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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFCU
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES EMBRUNTS, pris en la personne de son syndic de copropriété l’AGENCE EUROPEENNE GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 519 487 748 dont le siège est [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence [Adresse 8].
Lors de l’assemblée générale réunie le 9 novembre 2024, a notamment été approuvée la résolution numéro 5 concernant le budget de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. Monsieur [S] n’était pas présent à cette assemblée générale.
Faisant valoir qu’il n’a pas été convoqué à cette assemblée générale, Monsieur [S] a, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, assigné le [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la société Agence Européenne de Gestion, devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir notamment prononcer à titre principal la nullité de l’assemblée générale du 9 novembre 2024, et à titre subsidiaire, prononcer l’annulation de la résolution numéro 5.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Monsieur [S] demande au tribunal de :
— rabattre l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
— A titre principal, prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 9 novembre 2024, à la suite de l’absence de convocation adressée à Monsieur [O] [S] ;
— A titre subsidiaire, prononcer l’annulation de la résolution numéro 5 relative à l’approbation du budget de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, résultant de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 9 novembre 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner le [Adresse 11] [Adresse 5] EMBRUNS à organiser une nouvelle assemblée générale des copropriétaires pour statuer sur l’approbation du budget de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ;
— condamner le [Adresse 12] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EMBRUNS, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE – RIBETON, avocats au Barreau de Bayonne, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [S] fait valoir :
— Il n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale du 9 novembre 2024.
— Le syndic ne produit aucune preuve de l’envoi de la convocation.
— Il n’est pas établi que Monsieur [S] a donné son accord pour recevoir un courrier recommandé électronique à une adresse mail définie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, le [Adresse 11] [Adresse 6] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [S] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— ordonner l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées le 24 septembre 2025,
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] les Embruns la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires explique :
— Monsieur [S] a été convoqué par voie électronique le 21 octobre 2024. Cette convocation a été adressée à la même adresse mail que le procès-verbal d’assemblée générale qu’il reconnaît avoir reçu.
— L’irrégularité d’une assemblée générale tenant à l’absence de convocation ou une convocation irrégulière, ne rend pas les décisions prises inexistantes mais annulables.
— Aucun moyen ne justifie l’annulation de la résolution numéro 5.
— La participation de Monsieur [S] à l’assemblée générale n’aurait pas changé le sens des votes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2025. A cette audience, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 12 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation en assemblée générale est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 42-1 de la loi ° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 11 avril 2024, prévoit que les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.
L’article 64-2 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version applicable au jour de l’envoi de la convocation, précise que le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que Monsieur [S] a été convoqué à l’assemblée générale du 9 novembre 2024, par lettre recommandée électronique envoyée le 21 octobre 2024. La preuve du dépôt et de la transmission de cette convocation est produite par le syndicat des copropriétaires. Monsieur [S] reconnaît avoir reçu le procès-verbal de l’assemblée générale sur la même adresse mail, si bien qu’il n’existe aucune erreur sur l’adresse à laquelle la convocation a été envoyée.
Monsieur [S] n’apporte pas la preuve qu’il a demandé à recevoir les notifications par voie postale, si bien que le syndic a pu valablement le convoquer par voie électronique à l’assemblée générale.
Pour autant, la convocation a été envoyée à Monsieur [S] le 21 octobre 2021, soit 19 jours avant l’assemblée générale du 9 novembre 2024. Il en résulte que le délai de 21 jours prévu par l’article 9 du décret de 1967 n’a pas été respecté.
Le non respect du délai de 21 jours alors qu’aucune urgence n’est invoquée, permet à Monsieur [S], qui n’était pas présent à l’assemblée générale, de demander la nullité de cette assemblée générale.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 9 novembre 2024.
Il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à organiser une nouvelle assemblée générale des copropriétaires pour statuer sur l’approbation du budget de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, le [Adresse 12] doit être condamné à lui verser la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocats au Barreau de Bayonne, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [7] en date du 9 novembre 2024,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Embruns à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le [Adresse 12] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocats au Barreau de Bayonne, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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