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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJMD
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [N] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [U]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
ENTRE :
Madame [W] [E] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 5]
représentée par Madame [F] [Y], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 17 mai 2024 Madame [W] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([3]) confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 05 % qui lui a été attribué par la [2] des suites de son accident du travail du 17 mars 2022 savoir lésion méniscale du genou droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Madame [W] [P] comparante en personne demande au tribunal de :
— Juger que son recours est recevable,
— Juger que la [4] doit lui attribuer un taux socio professionnel,
Elle indique qu’elle est demandeur d’emploi et qu’elle a des difficultés pour retrouver un emploi compte tenu de son âge.
La [2] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de Madame [P] pour forclusion,
— Confirmer le taux d’IP médical de 05%,
— Pour le cas ou le recours de Madame [P] serait jugé recevable limiter le taux socio professionnel à 3%.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [S], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles combinés R142-6, R142-10 et R142-10-1 du code de la sécurité sociale le tribunal est saisi après l’accomplissement du recours gracieux devant la commission de recours amiable, par lettre recommandée ou requête dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la commission.
L’article R.142-1-A-III précise que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Au cas d’espèce Madame [P] a saisi la commission médicale de recours amiable le 20 aout 2023 soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de son taux d’IP en date du 3 aout 2023.
L’accusé de réception de réception de ce recours portant les délai et voie de recours lui a été adressé le 22 septembre 2023. Il y était mentionné qu’en cas d’absence de réponse de la commission dans le délai de quatre mois à compter du 25 aout 2023, date de réception de son recours, elle devait saisir le tribunal judiciaire de Saint Etienne pôle social place du palais de justice, sous peine de forclusion dans le délai de deux mois à compter du délai de l’expiration du délai de quatre mois.
Madame [P] a saisi le Tribunal judiciaire, pôle social, le 17 mai 2024 soit bien au-delà du 25 février 2024.
En l’état de ces éléments et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, le recours de Madame [W] [P] est irrecevable.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacun des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Madame [W] [P] irrecevable en son recours ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chacune des parties ses propres dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] épouse [P]
la [4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [W] [E] épouse [P]
la [4]
Le
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