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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 12 déc. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Demande de main levée sollicitée par le patient
SOINS PSYCHIATRIQUES
— PROCÉDURE DE CONTRÔLE -
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRTD
[I] [K]
Le 12 Décembre 2025, Minute 25/643
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Mme AL DICK, greffière ;
Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre :
1°) Madame [I] [K]
Née le 03 octobre 2001 à Cagnes-sur-mer
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante représentée par Me CHARLY Maria avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse,
2°) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante ni représentée
3°) Le Ministère public
Partie jointe
Vu la requête de [I] [K] en date du 03 décembre 2025, reçue et enregistrée au greffe le 05 décembre 2025,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, non comparant à l’audience,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 5 décembre 2025 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques [I] [K] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
En l’espèce, Madame [K] [I] fait l’objet de soins sur contrainte au Centre Hospitalier d’Antibes depuis le 01 novembre 2025, sur décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 01 novembre 2025, au vu d’une part, d’une demande formée par Madame [D] [I], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 01 novembre 2025 par le Docteur [S], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Par décision en date du 10 novembre 2025, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation au Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de cette mesure.
Par décisions en date du 17 novembre 2025 et du 28 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a rejeté les demandes de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement émanant de Madame [K] [I].
L’hospitalisation complète sans consentement a été maintenue par décision du Directeur du centre hospitalier d’Antibes en date du 2 décembre 2025, au vu du certificat médical mensuel établi le 2 décembre 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil.
Le certificat médical mensuel du 2 décembre 2025 rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, pour décompensation psychotique avec trouble du comportement à domicile peu de temps après la fin d’un programme de soin. Il relève une présentation correcte, un contact psychotique et un ralentissement psychomoteur, des sourires immotivés, un discours est pauvre, diffluent, avec des barrages initiaux et empreint d’idée délirante de persécution avec une forte adhésion et une participation thymique importante, des stéréotypies verbales, une thymie basse, sans idées suicidaires, des difficultés éprouvées par la patiente à initier les taches d’hygiène de manière quotidienne et une désinvestissement de ses centres d’intérêts. Selon le médecin, la patiente n’a pas conscience des troubles et est opposante aux thérapeutiques proposées, cette dernière pouvant s’opposer de manière active aux soignants et aux indications médicales, ce qui complexifie les soins.
Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2025, Madame [K] [I] a formé une nouvelle demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement la concernant.
Madame [K] [I] n’a pas comparu à l’audience.
Un certificat medical de situation a été établi le 12 décembre 2025 par le Docteur [P]. Ce certificat medical precise que la patiente, présentant un trouble psychotique, a été hospitalisée depuis le 1er novembre 2025 dans le cadre de trouble du comportement à domicile. Madame [K] [I] est décrite comme étant de bon contact, présentant un ralentissement psycho moteur important, une tristesse de l’humeur et des éléments de persecution, des difficultés à initier des taches d’hygiène et de la vie quotidienne, étant dans l’opposition par rapport aux soins proposés. Il est indiqué que la patiente n’a pu se presenter à l’audience, l’équipe soignante ayant déjà quitté l’établissement de soins lorsque l’avis d’audience a été adressé.
La date limite pour statuer sur la demande de mainlevée formée par la patiente étant fixée au 14 décembre 2025, en application de l’article R3211-30 du code de la santé publique, le renvoi de l’audience n’a pas pu être envisagé afin de permettre la comparution de Madame [K] [I].
Aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement n’est à relever depuis la dernière décision en date du 28 novembre 2025.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical de situation établi ce jour que les troubles présentés par Madame [K] [I] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, Madame [K] [I] présente des éléments de persécution avec des difficultés à initier des taches d’hygiène et de la vie quotidienne et une opposition aux soins. Dès lors, l’état mental de l’intéressée impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [K] [I] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait actuellement l’objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons [I] [K] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte [I] [K] fait l’objet ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R3211-16.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière.
La greffière Le magistrat du siège
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