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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EXPERCORSIMMO c/ La société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGI6 NAC : 63C
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT :Sophie BOYER, Présidente
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 28 octobre 2025
Entre
La société EXPERCORSIMMO, société par actions simplifiée au capital de 8 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 803 898 543, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La société ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 938 787 416,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542.110.291, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant :Maître Alain de ANGELIS Avocat au barreau de Marseille
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné une expertise au contradictoire de Madame [J] [M] [G], Monsieur [U] [T] [N] et la SAS EXPERCORSIMMO relative à la présence d’amiante au niveau de la toiture de la maison de Madame [M] [G].
Monsieur [C] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploit du 1er octobre 2025, la SAS EXPERCORSIMMO a fait assigner la société ALLIANZ IARD en déclaration d’ordonnance commune, s’agissant de son assureur responsabilité civile professionnelle.
La société ALLIANZ IARD demande au juge des référés de recevoir ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SAS EXPERCORSIMMO justifie avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ IARD.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [R] par ordonnance du 11 mars 2025 à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS EXPERCORSIMMO et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
DISONS que la SAS EXPERCORSIMMO communiquera sans délai à la société ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS EXPERCORSIMMO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SAS EXPERCORSIMMO de cette consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises de ce tribunal;
CONDAMNONS la SAS EXPERCORSIMMO aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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