Tribunal Judiciaire de Tarbes, Jugecontentieuxprotection, 23 septembre 2025, n° 25/00744
TJ Tarbes 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que les manquements de Monsieur [S] [W] étaient caractérisés et persistants, justifiant la résiliation du bail en application de l'article 1729 du Code civil.

  • Accepté
    Montant des arriérés de loyers

    La cour a confirmé le montant des arriérés de loyers dus par Monsieur [S] [W], en tenant compte des paiements effectués et des échéances impayées.

  • Autre
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a déclaré cette demande devenue sans objet suite au départ de Monsieur [S] [W] et à la restitution des clés.

  • Rejeté
    Convention orale sur les travaux

    La cour a jugé que cette convention orale était contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Insultes et menaces

    La cour a estimé que Monsieur [R] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral avéré, rendant sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700, considérant que la SCI MARIDI a dû ester en justice pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 23 sept. 2025, n° 25/00744
Numéro(s) : 25/00744
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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