Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 déc. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01021 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZF5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/01021
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZF5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Mme [E] [M]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
16 DECEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. NEOLIA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 305 918 732 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Léa MOUREY, substituant Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Madame [E] [M]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé le 22 octobre 2019, à effet au 1er novembre 2019, la SA NEOLIA a donné à bail d’habitation à Mme [E] [M] un appartement situé étage 1, porte 4 dans un immeuble collectif, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 673 euros, payable à terme échu.
Suivant contrat signé le 9 décembre 2019, « annexe au contrat de location habitation », la SA NEOLIA lui a également donné en location, à compter du 10 décembre 2019, un garage n°6320809 à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 65,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la SA NEOLIA a fait signifier à Mme [E] [M] un commandement de payer la somme de 3 583,64 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés selon décompte du 5 février 2025, visant et reproduisant les clauses résolutoires insérées aux contrats précités.
La SA NEOLIA a saisi la CCAPEX du Bas-Rhin le 4 février 2025.
Puis, elle a assigné Mme [E] [M], par acte délivré le 11 juillet 2025 devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en référé, à l’audience du 3 novembre 2025, aux fins de voir :
— constater la résiliation au 11 avril 2025 du contrat de location et de son avenant,
— constater l’occupation sans droit ni titre de l’appartement et du garage,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef,
— la condamner à lui payer une provision de 4 719,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation provisionnelle, égale au montant du loyer et des charges, à dater du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 juillet 2025.
Le rapport d’enquête sociale a été transmis le 17 octobre 2025 au tribunal et porté à la connaissance des parties à l’audience du 3 novembre 2025 ; il y est indiqué qu’une procédure de surendettement s’avère nécessaire, mais qu’il manque certains documents pour finaliser le dossier et que Mme [M] n’a pas donné suite aux sollicitations du travailleur social après l’entretien.
A cette audience, la SA NEOLIA, représentée par son conseil, actualise l’arriéré réclamé à titre provisionnel à la somme de 7 019,69 euros au 27 octobre 2025 et se réfère pour le surplus à son assignation. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Mme [E] [M] déclare qu’il lui manque une pièce pour déposer le dossier de surendettement et qu’elle attend ce dépôt pour reprendre le paiement du loyer courant. Elle ne conteste pas sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit que, sur la somme de 3 583,64 euros due au 5 février 2025, objet du commandement signifié le 11 février 2025, seule a été versée dans le délai de deux mois une somme de 864 euros le 2 avril 2025.
Le commandement est donc resté infructueux ; dès lors, il sera constaté que les contrats de location du logement et du garage se sont trouvés résiliés de plein droit par l’effet des clauses résolutoires à la date du 12 avril 2025.
Il sera donc ordonné l’expulsion des lieux loués de Mme [E] [M], devenue occupante sans droit ni titre.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon le relevé de compte actualisé au 27 octobre 2025, produit à l’audience, il reste dû la somme de 7 019,69 euros, jusqu’au mois de septembre 2025 et déduction faite des frais de procédure d’ores et déjà imputés au débit du compte.
Il n’est pas sérieusement contestable que Mme [E] [M] est redevable de cette somme en vertu des contrats de location du logement et du garage jusqu’à la date de résiliation et à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux à compter de la résiliation jusqu’au mois de septembre 2025 inclus.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
L’obligation de Mme [E] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux n’est également pas sérieusement contestable.
Il convient donc de la condamner au paiement, à terme échu, d’une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] [M], succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure, y compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de sa situation économique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation, à la date du 12 avril 2025, des contrats de location conclus entre la SA NEOLIA d’une part, et Mme [E] [M] d’autre part, portant sur un appartement étage 1, porte 4, et un garage n°6320809, situés [Adresse 1] ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Mme [E] [M] et de tous occupants de son chef, de ces locaux, sans qu’il y ait lieu à astreinte mais au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [E] [M] à payer à la SA NEOLIA la somme 7 019,69 euros, à titre de provision sur les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail et sur les indemnités d’occupation dues ensuite jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [E] [M] à payer à la SA NEOLIA, à terme échu, une indemnité d’occupation provisionnelle, égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [M] aux dépens y compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARC-ZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Vices ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Construction
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Contribution
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juridiction ·
- Critère d'éligibilité ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Clause contractuelle ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Résiliation
- Peinture ·
- Verre ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Pièces ·
- Consorts ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Activité professionnelle ·
- Assesseur ·
- Salariée ·
- Origine
- Assureur ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Mise en demeure ·
- Responsabilité ·
- Partie commune ·
- Responsable ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Exploit
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- États-unis ·
- Ressort ·
- Charges de copropriété ·
- Aide
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Information ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.