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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 juin 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDEK
MINUTE : 25/00321
ORDONNANCE
rendue le 10 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [C]
né le 22 Janvier 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant assisté de Me TIRADON Ludovic, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 06/06/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 09/06/2025 à 17h09, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [C] a été admis depuis le 30/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [W] [O], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 06 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 05/06/2025 qu’il a constaté : “Amélioration partielle de la symptomatologie. ll persiste des idées délirantes à thématique mystique et de persécution. Critique partielle des troubles et fluctuation de l’adhésion aux soins. Les symptômes sont à l’origine de troubles du comportement à type d’agitation et d’hétéroagressivité avec risque de mises en danger en cas de sortie précoce de l’hospitalisation.
Nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète afin de réadapter le traitement et de réévaluer l’accompagnement nécessaire à la sortie.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 heures 00. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [C] a déclaré :” Je suis supporter de l’OM; vous me dites que la procédure est nulle, j’ai ma psychiatre; “
Le conseil a été entendu en ses observations :il plaide la nullité de la procédure;
Sur la requête en nullité:
Attendu que Monsieur [B] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 30 mai 2025 sur demande d’un tiers en l’espèce sa soeur Madame [W] [O]; qu’il y a lieu de constater que cette demande de tiers datée du 19 mai 2025 était celle figurant dans la procédure qui a fait l’objet d’une annulation pour vice de forme le 30 mai 2025. Que l’annulation d’une procédure entraine ipso facto que toutes les pièces y figurant sont considérées comme non avenue. Qu’il s’en suit que le directeur de l’établissement d’accueil ne pouvait s’appuyer sur cette demande pour fonder une nouvelle décision d’hospitalisation;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [B] [C] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 10 juin 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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