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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 sept. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE immatriculée au, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble U CENTRU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00606 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DELK
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,.
Débats à l’audience publique du : 24 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Septembre 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U CENTRU Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AJACCIO, sous le numéro 321 760 407 RCS AJACCIO, ayant son siège social sis [Adresse 1] représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège.,
Rep/assistant : Maître Marie laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau d’AJACCIO
ET :
Monsieur [F] [B] ,demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
Madame [D] [B],demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
Copie exécutoire avocat/partie défaillante
le
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U CENTRU situé [Adresse 5] à Porto-Vecchio, représenté par son syndic la Société de Gestion Immobilière, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [F] [B] et Madame [D] [B] devant le président du tribunal judiciaire aux fins de :
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 4698,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025,
— et les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— outre une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [F] [B] et Madame [D] [B], régulièrement assignés n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 6 décembre 2021, 20 juin 2023 et 27 juin 2024 qui justifient de l’approbation des comptes des exercices litigieux. Il justifie également l’état des dépenses et les bilans de la copropriété des années 2020 à 2024 ainsi que des appels de fonds des années 2021 à 2025.
Il en ressort que Monsieur et Madame [B] sont redevables par suite de la mise en demeure du 13 mars 2025 de la somme de 4698,97 euros.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans toutefois rapporter la preuve d’un préjudice qui, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, serait de nature à fonder sa prétention ; qu’il sera débouté sur ce point.
Il appartient à Madame et Monsieur [F] [B], qui succombent, de prendre à leur charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble U CENTRU, situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, la somme de 4698,97 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble U CENTRU, situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [D] [B] aux dépens de l’instance,
Le Greffier Le Président
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