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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02746 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYST
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEURS :
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 6] [Localité 4],
Dont le siège social se situe [Adresse 9]
Monsieur [Z] [L]
né le 12 Novembre 1954 à [Localité 3] (Somme), Profession : RETRAITE,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. FOLLAIN
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 433 450 053
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025
RG N° 24/02746 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYST jugement du 28 août 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente, et Christelle HENRY, greffier
***************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L], propriétaire d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 8] (27), a conclu avec la communauté de communes [Localité 7] une convention autorisant celle-ci à faire procéder à des travaux de réhabilitation et de mise en conformité de leur installation d’assainissement non collectif pour un montant total de 14 492,50 euros TTC dont une part subventionnée.
Suivant marché public en date du 28 février 2011, la communauté de communes [Localité 7] a confié la maîtrise d’œuvre desdits travaux à la société Sogeti ingénierie, et suivant marché public en date du 27 mai 2011, la réalisation des travaux à la société Follain.
La réception des travaux est intervenue le 24 juin 2014 sans réserves.
Par suite, la communauté de communes [Localité 7] a allégué divers désordres résultant de malfaçons sur les différents systèmes d’assainissement individuels objets des travaux entrepris.
Par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour l’examen des désordres affectant plusieurs installations individuelles, dont celle de M.[L], et a désigné M. [W] [B] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2021.
Par acte en date du 24 juin 2024, la communauté de communes [Localité 7] ainsi que M. [L] ont assigné la société Follain devant ce tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices résultant des travaux défectueux réalisés.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation valant conclusions, la communauté de communes [Localité 7], d’une part, et M. [L] d’autre part, demandent au tribunal, principalement sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, de :
— condamner la société Follain à payer à M. [L] la somme de 15 128,29 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Follain de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Follain à payer à la communauté de communes [Localité 7] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Follain aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, évalués après répartition proportionnelle, à la somme de 2 493,58 euros,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Ils font valoir en s’appuyant sur le procès-verbal de constat d’huissier et un rapport d’audit technique de M. [G] que :
— les désordres en cause sont les suivants :
Problème de fermeture de la pompe de relevage,Débits d’eaux importants et permanents dans le poste de relevage,
— les désordres entraînent la survenance d’humidité à l’intérieur de la maisons et l’apparition de moisissures constatées par l’huissier de justice, par remontée capillaire, du fait de l’écoulement des eaux prétraitées sous les fondations dans le matériau constitutif du fonds de forme ;
— les désordres résultent de la proximité du filtre à sable avec le bâtiment et les terrassements effectués entre les deux ;
— dans tous les cas, la faute de la société Follain qui n’a pas respecté les dispositions du DTU 64.1 imposant une distance minimale de 5 m entre le système d’épandage et un ouvrage fondé.
Ils considèrent que les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu l’absence de désordres sont erronées et incohérentes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, la société Follain demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter M. [L] et la communauté de communes de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [L] et la communauté de communes à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordre et que cette position n’a pas fait l’objet de contestations de la part des demandeurs qui se bornent à faire état d’un document établi par leur constat ;
— subsidiairement, la somme réclamée n’est étayée par aucune justification ;
RG N° 24/02746 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYST jugement du 28 août 2025
— la preuve du préjudice de jouissance allégué n’est pas rapportée ; que s’il avait existé, l’assignation n’aurait pas été délivrée aussi tardivement après la réception des travaux.
MOTIFS
1.Sur les désordres, origine et qualification
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier produit par les demandeurs fait état de l’existence d’un débit d’eau permanent coulant à l’intérieur du regard contenant la pompe de relevage et que de l’eau du regard de collecte court depuis l’un des drains vers ce regard. Il est également constaté que le tampon et la collerette en béton comportent des traces d’oxydation, outre la présence dans une chambre située au rez-de-chaussée de la maison d’habitation d’odeurs nauséabondes incommodantes.
Le rapport d’expertise judiciaire établi suite à ces constatations fait état de l’existence d’une arrivée permanente d’eau dans le poste de relevage et de l’absence de corrosion de l’ensemble des regards. Les investigations effectuées montrent qu’un drain du filtre à sable est alimenté par une source et que les autres drains sont secs.
Il est indiqué qu’il n’a pas été constaté de désordre, l’expert judiciaire précisant que « la présence d’eau de source en faible quantité dans un drain de collecte n’est pas préjudiciable au bon fonctionnement de la filière dès lors que le filtre à sable n’est pas noyé ».
Ainsi, les conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas relevé d’eau en quantité anormale ou préjudiciable sont-elles particulièrement claires et les demandeurs ne justifient pas qu’ils les ont contestées et/ou qu’ils ont sollicité une deuxième intervention de l’expert sur les lieux pour faire constater un trop-plein d’eau ou un débordement structurel.
L’audit technique en date du 22 juillet 2019 produit par les demandeurs à l’appui de leurs prétentions n’a pas de lien avec la question de l’écoulement permanent d’eau dans le poste de relevage ni avec la corrosion des éléments de l’installation mais tente d’expliquer les odeurs nauséabondes dans la salle d’eau de la maison d’habitation et la présence d’humidité dans le gîte situé à une dizaine de mètres de l’habitation principale.
Il en résulte que cet audit technique qui n’a pas été réalisé contradictoirement et qui n’est pas corroboré par d’autres éléments ne peut être
mis en relation avec le rapport d’expertise judiciaire dont il ne contredit pas les conclusions.
Par ailleurs, il est indiqué que les odeurs nauséabondes circonscrites à la salle d’eau sont dues à un siphon de douche inopérant et à une longueur importante entre l’évacuation de la fosse toutes eaux sans qu’il soit établi un lien avec les travaux effectués par la société Follain.
De même que la présence d’humidité dans le gîte est expliquée, par hypothèse, par la proximité du filtre à sable avec le bâtiment et les terrassements effectués entre les deux, de sorte que la cause du désordre n’est pas certaine et ne peut être donc être imputée à la société Follain. Au demeurant, l’expert judiciaire avait relevé que M. et Mme [L] avaient fait bâtir un garage en fond de parcelle entre la phase projet et la phase d’exécution des travaux et que ledit garage était implanté au droit du filtre, ayant obligé la société Follain à modifier l’implantation du filtre à sable. Aussi, l’intervention des maîtres de l’ouvrage peut avoir contribué à ce désordre qui dans tous les cas n’avait pas fait l’objet d’une revendication ni d’une analyse au cours de l’expertise judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être retenu aucun désordre lié à l’installation d’assainissement réalisée par la société Follain.
M. [L] et la communauté de communes [Localité 7] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Follain.
Succombant à l’instance ils en supporteront les dépens et seront condamnés à payer à la société Follain une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [Z] [L] et la communauté de communes [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Follain au titre de l’installation d’assainissement non collectif,
CONDAMNE M. [Z] [L] et la communauté de communes [Localité 7] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [Z] [L] et la communauté de communes [Localité 7] à payer à la société Follain une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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