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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 févr. 2025, n° 22/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/04919 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZWP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 22/04919 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZWP
Minute n° 25/32
JUGEMENT du 28 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 6]
représenté par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [A] [W]
[Adresse 7]
représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Madame Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 février 2025
— N° RG 22/04919 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZWP
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 11], de nationalité française, et Madame [A] [W], née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 14], de nationalité française, ont vécu en concubinage de l’année 2000 à l’année 2020.
De cette union sont nés quatre enfants :
— [F] [T] [J], né le [Date naissance 1] 2001 ;
— [U] [K] [J], né le [Date naissance 2] 2003 ;
— [Y] [O] [J], né le [Date naissance 3] 2011 ;
— [I] [L] [J], née le [Date naissance 5] 2016.
Suivant acte reçu par l’étude de Maîtres [H] – [M], notaires associés à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) le 02 juin 2010, Monsieur [T] [J] et Madame [A] [W] ont acquis la pleine propriété indivise d’un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 7], cadastré section AX, n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 7] » pour une contenance de 04 a 10 ca.
Par jugement du 3 août 2021, le juge aux affaires familiales de Meaux a attribué la jouissance du logement à titre gratuit Madame [A] [W] pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 3 février 2022.
Par acte du 27 septembre 2022, Monsieur [T] [J] a fait assigner Madame [A] [W] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire et en fixation de créances à l’encontre de l’indivision et à l’encontre de son ex-concubine.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré prescrite la demande de M. [T] [J] à l’encontre de Mme [A] [W] au titre de l’apport personnel ayant servi au financement du bien immobilier indivis ;
— Déclaré prescrite la demande de M. [T] [J] à l’encontre de l’indivision au titre des créances antérieures au 27 septembre 2017, au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, du paiement des impôts et des cotisations d’assurance habitation ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné M. [T] [J] aux dépens de l’incident avec recouvrement au profit de Maître Véronique LAGARDE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [T] [J] à payer à Mme [A] [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, Monsieur [T] [J] a demandé, au visa des articles 815 et suivants, 815-12, 815-13, 515-6, 1353 et 1400 et suivants du code civil, et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et le partage de l’indivision existante entre Monsieur [J] et Madame [W]
— Attribuer de manière préférentielle à Monsieur [J] le bien immobilier indivis sis cadastré AX n°[Cadastre 4].
— Constater que Monsieur [J] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de :
o 119.729,78 € au titre du prêt immobilier souscrit à la date du 1er décembre 2023 ;
o 20560€ au titre des impôts (impôts fonciers notamment) et assurances ;
— S’entendre dire que ces sommes seront à parfaire à la date du partage,
— S’entendre dire et juger que ces créances seront revalorisées conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code civil
— S’entendre dire et juger que le notaire procédera au calcul du profit subsistant à la date du partage. – S’entendre constater que dans le cadre de la liquidation de l’indivision que Madame [W] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision de 850 € par mois depuis février 2020
— Constater l’existence d’une soulte de 50.000 € au profit de Mme [W].
En tout état de cause,
— Désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, Me [V] [G], notaire à [Localité 13] et à défaut d’accord, Monsieur le Président de la chambre des Notaires de [Localité 12] avec faculté de délégation en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision.
— Désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande.
— Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— Préciser que le Notaire convoquera les parties par tous moyens,
— Dire que les parties peuvent se faire assister par le Conseil de leur choix,
— Autoriser le Notaire à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA. – Dire que, en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire établira l’acte de partage et en informera le juge.
— Dire qu’en cas de désaccord, le Notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédigé un projet de partage.
— Condamner Mme [W] à verser au demandeur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [A] [W] a demandé au tribunal de :
— Juger Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [J] et Madame [W] ;
— Commettre Me [R], notaire à [Localité 10] pour y procéder ;
Subsidiairement
— Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder ;
— Juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge commis rendue sur simple requête ;
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir :
— Autoriser Madame [W] à vendre seule le bien au prix de 350 000 € ou pour tout prix supérieur – Dire et juger que le prix de vente sera remis entre les mains du notaire commis, à charge pour lui d’opérer les opérations de compte entre les indivisaires ;
SUBSIDIAIREMENT
— Ordonner la mise en vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Meaux du bien immobilier sis à [Adresse 7] figurant au cadastre savoir : Section N° Lieudit Surface AX [Cadastre 4] [Adresse 7] 4a 10 ca ;
— Dire que cette vente sur licitation aura lieu sur le cahier des conditions de vente représenté le conseil de Madame [W] sur la mise à prix de 350 000 € (trois cent cinquante mille euros), et que, à défaut d’enchères l’immeuble sera immédiatement remis en vente sans formalité préalable sur la baisse de prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères ;
— Dire qu’à défaut d’enchères l’immeuble sera immédiatement remis en vente sans formalité préalable sur la baisse de prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères ;
— Dire que, conformément au 10° de l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et pour répondre au 4° de l’article R.322-10 du même Code, un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande visant à faire fixer une indemnité d’occupation à la charge de Madame [W] à compter du 2 février 2021 ;
— Dire et juger que Monsieur [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision et ce à compter du 24 mai 2024 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] à la somme de 1 700 € par mois ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de fixation des créances à l’encontre de Madame [W] au titre de l’apport, et à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt et du paiement des impôts et assurance ;
— Juger que Madame [W] est créancière du compte d’indivision d’une créance de 5 000 € au titre de sa rémunération pour sa force de travail pour les travaux réalisés ;
— Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] à régler les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître LAGARDE.
La clôture a été ordonnée le 21 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, Madame [W] a demandé au tribunal de constater le désistement d’instance réciproque des parties, le déclarer parfait et statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, Monsieur [J] a demandé au tribunal de dire et juger parfait son désistement d’instance et laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elle aura engagés.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, Monsieur [J] indique se désister de sa demande.
En outre, par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, Madame [W] indique également se désister et accepter le désistement du demandeur.
En conséquence, le désistement est parfait et il convient de le constater
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [T] [J] ;
Constate l’acceptation du désistement de Monsieur [T] [J] par Madame [A] [W]
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Condamne Monsieur [T] [J] aux dépens.
La greffière, Le président,
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