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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 déc. 2025, n° 25/07859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07859 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ7O
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07859 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ7O
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Raoul GOTTLICH
Expédition à:
M. [X] [S]
M. [C] [S]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,
Monsieur [C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé électroniquement le 7 octobre 2023, la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [X] [S] et à Monsieur [C] [S] un crédit affecté d’un montant total de 16 590,00 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 6,70%.
Le 13 août 2024, la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 1 455,31 euros à peine de déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice du 25 août 2025, la SA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [X] [S] et à Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
A l’audience du 16 octobre 2025, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S], assignés par dépôt à l’étude, n’ont pas comparu. Une personne s’est présentée comme la mère de Monsieur [S] mais ne justifiait pas d’un pouvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation
Vu l’article D. 312-16 du même code
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation
En l’espèce, le contrat de crédit du 6 octobre 2023 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
Le 13 août 2024, la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] de lui régler la somme de 1 455,31 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 6 septembre 2024 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 18 224,82 euros, la société sollicitant la somme en principal, intérêts et frais de 18.224,82 euros dans son assignation. Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] n’ont pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] seront condamnés solidairement à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 18 224,82 euros avec intérêt au taux conventionnel de 6,70% à compter du 6 septembre 2024.
La clause qui prévoit la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est réputée non écrite.
La SA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande en restitution du véhicule.
La demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive n’est pas justifiée.
Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 18 224,82 euros avec intérêt au taux conventionnel de 6,70 % à compter du 6 septembre 2024 ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution sous astreinte du véhicule ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Monsieur [C] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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