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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 mai 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5OV
2 copies
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SELARL RACINE
la SELARL RACINE [Localité 6]
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société FICOMMERCE société civile de placement immobilier, représentée par la société FIDUCIAL GERANCE société anonyme,, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. L’EX-LIBRIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 3 janvier 2025, la société FICOMMERCE a assigné la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;
* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
* voir condamner la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS à lui payer :
— 30.917,70 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation égale au double du montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 4.637,66 euros à titre de clause pénale ;
* la voir condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société FICOMMERCE expose que, par acte sous signatures privées en date du 18 juin 2021, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS des locaux situés à [Localité 6] dans un ensemble immobilier [Adresse 2], lots 144, 146, 233 et 236, moyennant un loyer annuel de 26.486,25 euros.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 10 octobre 2024, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 31.181,94 euros et visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 10 octobre 2024 ;
— que la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s’établissait au 31 décembre 2024 à la somme de 30.917,70 euros ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 10 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
* d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique ;
* de dire qu’à compter du 10 novembre 2024, la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,
* de condamner la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS à payer à la société FICOMMERCE la somme provisionnelle de 30.917,70 euros au titre des loyers, des indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 31 décembre 2024, et ce, en application de l’article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable,
* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Le juge des référés, saisi d’une demande provisionnelle à la suite d’un choix procédural du demandeur, dans le cadre d’une décision qui n’a pas autorité de la chose jugée, n’a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles, susceptibles d’être modérées. Il n’y a pas lieu à application de la clause pénale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d’appel ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société FICOMMERCE et la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS.
Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 10 novembre 2024.
Dit qu’à compter du 10 novembre 2024, la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS et de tout occupant de son chef des lieux situés à à [Localité 6] dans un ensemble immobilier [Adresse 2], lots 144, 146, 233 et 236, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.
Condamne la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS à payer à la société FICOMMERCE :
1°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 3.755 euros par mois à compter du 10 novembre 2024 ;
2°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges, la somme provisionnelle de 30.917,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 octobre 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.R.L. L’EX-LIBRIS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la société FICOMMERCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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