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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI, Greffière
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 Mars 2026
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
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à Me ………………………………………………
N° RG 25/02824 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NVB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
née le 12 Janvier 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparante
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un contrat de bail conclu en septembre 2017 avec M. [O] [A] et dont Mme [B] s’est portée caution solidaire, Mme [D] [T] a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme en principal de 2.000 euros et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la bailleresse a fait assigner le locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé aux fins de notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a rejeté les demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la bailleresse a fait assigner le locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.186,27 euros au titre de la dette locative, Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,Les condamner in solidum à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’étaient pas présents ni représentés.
Le conseil de la demanderesse a remis à l’audience le courrier prévu par l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En vertu de l’article 1383 du code de procédure civile, l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 22-1 de cette loi dans sa version applicable jusqu’au 25 novembre 2018 prévoyait que :
« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
En l’espèce, la demanderesse invoque un contrat de bail conclu en septembre 2017 (sans précision du jour) avec M. [A] portant sur un appartement situé [Adresse 4]. Le contrat stipule une durée d’un an mais ne précise pas la date d’effet.
Pour autant, la demanderesse produit la copie d’échanges de courriers électroniques datés de juillet et août 2024 aux termes desquels M. [A] reconnait être débiteur d’une somme de 2.300 euros au titre des loyers et propose de régler par échéances mensuelles de 250 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [T] à hauteur du montant sollicité, soit 2.186, 27 euros, montant inférieur à celui reconnu par M. [A], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
S’agissant néanmoins de la caution, l’acte produit est daté du 2 septembre 2015, soit près de deux ans avant la conclusion du bail litigieux, et ne précise ni le montant total pour lequel l’engagement est consenti, ni la durée de cet engagement.
Dès lors, les demandes dirigées contre la caution seront rejetées.
Il en est de même de la demande indemnitaire pour résistance abusive dans la mesure où la demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
M. [A], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
3
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par décision rendue par défaut en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [A] à payer à Mme [D] [T] la somme de 2.186, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Déboute Mme [D] [T] de ses demandes dirigées contre Mme [B] [A] ;
Déboute Mme [D] [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. [O] [A] à payer à Mme [D] [T] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [O] [A] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière, La juge
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