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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 23/09594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La Société AVENIR ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Dalila AHMEDI
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Edgard VINCENSINI, Me Nathalie CHEVALIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09594 – N° Portalis 352J-W-B66-C3QMY
N° MINUTE :
14/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0387
Madame [X] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0387
DÉFENDERESSES
La Société AVENIR ENERGIE, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL JSA, [Adresse 4],
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC143
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09594 – N° Portalis 352J-W-B66-C3QMY
Exposé du litige
Le 23 août 2011, la société VIVALDI ENVIRONNEMENT a vendu à Monsieur [W] [F] une installation photovoltaïque d’une puissance totale de 1480 Wc pour un montant total de 12 400 euros.
Pour financer cette installation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne BANQUE SOLFEA, a consenti le même jour à Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] une offre de crédit affecté d’un montant de 12 400 euros au taux contractuel de 5, 60 % (TAEG 5,75%), remboursable en 7 mensualités de 61 euros et 162 mensualités de 115 euros pour un montant total de 19 055, 45 euros, hors assurance.
Monsieur [W] [F] a signé un certificat de livraison de l’installation photovoltaïque en date du 3 novembre 2011 et une facture de travaux le 9 novembre 2011.
La société VIVALDI ENVIRONNEMENT, dénommée par la suite AVENIR ENERGIE, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 3 avril 2013 par jugement du tribunal de commerce de Créteil.
Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] ont fait état de difficultés et d’inexécution et ont déposé des plaintes devant le Procureur de la République du Tribunal Grande Instance de Lyon et de Créteil en 2012.
Par assignation du 21 mai 2013, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] ont saisi le Tribunal d’instance de Paris 2ème arrondissement d’une demande de suspension du crédit qui leur a été consenti par BANQUE SOLFEA. Ils demandaient en outre à BANQUE SOLFEA de procéder à leur radiation du FICP, sous astreinte.
Par assignation du 18 avril 2014, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] ont formé une demande d’expertise judiciaire, ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 2 décembre 2014, rendue commune à BANQUE SOLFEA par ordonnance du 23 juin 2015.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal d’instance de Paris 2ème arrondissement ordonnait un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours et de l’expertise judiciaire.
Par acte du 7 novembre 2014, BANQUE SOLFEA a assigné Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins d’obtenir, par une décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 14 600,84 euros.
Par jugement du 21 décembre 2015, le tribunal d’instance de Lyon faisait droit à l’exception de litispendance soulevée par les époux [F] et se dessaisissait au profit du tribunal d’instance de Paris 2ème arrondissement.
L’expertise judiciaire ayant été réalisée et l’information judiciaire ouverte auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil ayant donné lieu à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 5 juin 2020, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] ont demandé le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures qu’ils déclarent soutenir, qu’ils font viser et en vertu desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
JUGER nul et non avenu le contrat en date du 23 août 2011 portant acquisition de panneaux photovoltaïques entre Madame et Monsieur [F] et Maître [Y], Es Qualité Mandataire Liquidateur de la Société en Liquidation AVENIR ENERGIE agissant sous l’enseigne « VIVALDI ENVIRONNEMENT », en prononcer donc son annulation pure et simple ;
JUGER caduc de manière subséquente le contrat de prêt attaché audit contrat allégué par la venant aux droits de la Société Banque la Société BNP PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à l’encontre de Madame et Monsieur [F] sous la référence P11583227, en prononcer donc sa caducité pure et simple ;
CONDAMNER la Société Banque la Société BNP PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire,
JUGER nul et non avenu le contrat de financement liant les époux [F] à la Société Banque la Société BNP PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA pour cause illicite au visa de l’article 6 du Code civil et L 311-11 du Code de la consommation
CONDAMNER la Société Banque la Société BNP PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’il convient de mettre fin au préjudice subi sans délai
DEBOUTER la Société Banque la Société BNP PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la Société Banque la Société SELARL JSA Es qualité de mandataire ad hoc de la SAS AVENIR ENERGIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Société Banque la Société BNP PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
La SELARL JSA, es qualité de mandataire ad hoc de la SAS AVENIR ENERGIE, représentée par son conseil, a déposé des écritures qu’elle déclare soutenir et qu’elle fait viser et en vertu desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater, dire et juger la SELARL JSA (anciennement GAUTHIER-[Y]) ès qualité de Mandataire ad hoc de la société AVENIR ENERGIE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Au contraire, Constater, dire et juger Monsieur et Madame [F] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
— Constater que la société AVENIR ENERGIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2013,
— Constater que le jugement de liquidation judiciaire a été publié au BODACC le 19 avril 2013,
— Constater que Monsieur et Madame [F] n’ont déclaré aucune une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AVENIR ENERGIE,
En conséquence,
— Constater, dire et juger inopposable à la procédure collective de la société AVENIR ENERGIE toute créance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Constater que la société AVENIR ENERGIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2013,
— Constater que par acte du 21 MAI 2013, Monsieur et Madame [F] ont assigné le liquidateur de la société AVENIR ENERGIE,
En conséquence,
— Dire et juger les demandes de Monsieur et Madame [F] à l’encontre du Mandataire de la société AVENIR ENERGIE irrecevables,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— Condamner Monsieur et Madame [F] à verser à la SELARL JSA ès qualité de Mandataire ad Hoc de la société AVENIR ENERGIE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
1°) AVANT DIRE DROIT
Vu les articles 11 alinéa 2 et 133 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER aux époux [F] de verser aux débats la transaction signée avec la société AVENIR ENVIRONNEMENT, cotée D [Localité 2] au dossier ouvert au Parquet de [Localité 5] sous le numéro 10355025066 ;
2°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] de leurs demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté souscrit le 23 août 2011 auprès de BANQUE SOLFEA ;
DEBOUTER Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de crédit :
ORDONNER la restitution par Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] de la somme de 12 400 €, montant du prêt en principal, déduction faite des échéances remboursées ;
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
DECLARER RECEVABLE la demande de paiement de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
La Déclarer bien fondée ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] au paiement de la somme de 14 600,84 € correspondant au montant des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt souscrit par eux à la date du prononcé de la déchéance du terme, assortis des intérêts au taux de 5,75 % l’an depuis le 21 juin 2013 ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (23 août 2011), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la demande de voir prononcé un jugement avant-dire droit La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à ce que soit ordonné aux époux [F] de verser aux débats la transaction signée avec la société AVENIR ENERGIE, cotée D [Localité 2] au dossier ouvert au Parquet de [Localité 5] sous le numéro 10355025066 ;
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la communication n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre d’y procéder.
La production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal.
En l’espèce, la mention « transaction » figurant sur l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil en date du 5 juin 2020 ne permet d’affirmer l’existence d’une transaction entre les parties. En outre, il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties dans la production de leurs preuves.
En conséquence, la demande jugement avant-dire droit sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SELARL JSA La SELARL JSA ès qualité de Mandataire ad Hoc de la société AVENIR ENERGIE estime que Monsieur et Madame [F] sont irrecevables à agir à son encontre car ils n’ont déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire et ont intenté une action en violation des dispositions d’ordre public du droit des procédures collectives.
La société AVENIR ENERGIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 3 avril 2013. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 16 octobre 2019.
Il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables.
L’article L. 622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.
Cependant, les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent ne sont pas concernées par le principe de l’arrêt des poursuites.
Ainsi, l’action en nullité d’une vente pour vice du consentement n’est pas soumise à la règle de l’interruption des poursuites résultant de l’ouverture d’une procédure collective (Civ 3, 21 mai 2014, pourvoi n° 13-11.785). De même, l’action en résolution des contrats de vente fondée sur une cause autre que le défaut de paiement d’une somme d’argent n’entre pas dans les prévisions de l’interdiction (Com., 2 mars 1999, pourvoi n° 96-12.071).
En l’espèce, l’action de Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] vise d’abord à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit.
À ce titre, les époux [F] ne demandent pas la condamnation du liquidateur ès-qualités au paiement d’une somme d’argent, ni la résolution du contrat principal pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ni même l’exécution d’une obligation de faire par le liquidateur ès-qualités, peu important à cet égard que l’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.
Cette action ne tendant donc pas, par elle-même, à la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent, elle ne contrevient donc pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles.
En conséquence, cette action doit être déclarée recevable.
Sur la demande en nullité du contrat de venteL’article 768 du code de procédure civile dispose que le « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Dans leurs écritures, les époux [F] sollicitent du juge qu’il constate l’absence d’exécution manifeste et sérieuse du contrat.
Or, les demandeurs ne sollicitent pas dans leur dispositif la résolution du contrat.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs à la mauvaise exécution du contrat à l’encontre de la société AVENIR ENERGIE
Les demandeurs fondent leur demande en nullité sur l’illicéité du contrat de vente au regard des manœuvres de démarchage à l’effet d’obtenir leur signature.
L’article 6 du code civil dispose que l'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
L’article 1108 du code civil, applicable à la date de conclusion du contrat de vente, dispose que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation ».
L’article 1133 du code civil, applicable à la date de conclusion du contrat de vente, prévoit que « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public ».
En l’espèce, les requérants ne démontrent pas en quoi le contrat de vente par lequel ils ont acquis une installation photovoltaïque repose sur une cause illicite, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
En outre, la vente d’une installation photovoltaïque ne peut être considérée comme dérogeant à l’ordre public ou portant sur une cause illicite.
Par conséquent, les époux [F] seront déboutés de leur demande en nullité du contrat de vente.
Sur la caducité du contrat de crédit Les requérants sollicitent la caducité du contrat de crédit affecté. Ils fondent leur demande au visa des articles 1186 et 1187 du code civil. Or, ceux-ci ne sont pas applicables puisqu’entrés en vigueur le 1 octobre 2016 alors que le contrat de crédit a été conclu le 23 août 2011.
L’article L.311-32 du code de la consommation prévoit qu’en cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé.
Or, dans la mesure où il n’est pas fait droit à la demande de nullité du contrat de vente il y a lieu de maintenir le contrat de crédit affecté.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leur demande en caducité du contrat de crédit affecté.
Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [F] demandent la condamnation de la banque au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts du fait que la Société BNP PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA avait opposé une résistance abusive à la demande introductive d’instance de désinscription au FICP des époux [F]. Ils prétendent en effet :
— que « le comportement de la banque est fautif, qui a d’abord cherché par tout moyen à mettre en œuvre un crédit, (…) et dont on apprend aujourd’hui grâce à la procédure pénale qu’en février 2013, elle comprenait déjà les risques de ses engagements et commençait à les révoquer » ;
— que « la présente instance [ayant] été introduite le 21 mai 2013 et [ayant] conduit à un jugement ordonnant un sursis le 26 juin 2014, (…) durant cette période la banque SOLFEA (…) disposait des éléments suffisants pour renoncer à son inscription au FCIP, et qu’elle n’en fera rien jusqu’au 09 janvier 2018 ».
— que « ce comportement incontestablement fautif (…) a conduit les époux [F] à vivre et faire vire à leurs enfants un quotidien dégradé, et à mettre mal leurs investissements et leurs projets ».
Les époux [F] font donc état au Tribunal des principales conséquences suivantes :
Impossibilité de renégocier leur crédit immobilier en cours ;
impossibilité d’investir dans un autre bien immobilier ;
gêne occasionnée dans la création d’une entreprise ;
gêne également dans l’acquisition d’un véhicule avec un prêt :
les embarras réguliers dans la détention et l’usage d’instruments de paiement ;
L’article L 333-4 II du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit, prévoit que « Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées ».
Il apparaît que les époux [F] ont cessé de régler leurs échéances ce qui a contraint la banque SOLFEA a prononcé la déchéance du terme le 21 juin 2013.
Dès lors, la banque n’a pas commis de faute en déclarant à la Banque de France les incidents de paiement et en provoquant l’inscription aux FICP des époux [F].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de condamner Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de jugement avant-dire droit formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE recevable l’action à l’encontre de la SELARL JSA ;
DEBOUTE Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] de leur demande en nullité du contrat de vente ;
DEBOUTE Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] de leur demande en caducité du contrat de crédit ;
DEBOUTE Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] de leur demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
ORDONNE les époux [F] de poursuivre le versement des sommes dues au titre du contrat de crédit au taux contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [X] [E] épouse [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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