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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 4 ] ayant pour représentant légal M. [ X ] [ V ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C522P 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
à :
DEFENDEUR :
S.C.I. [Adresse 4] ayant pour représentant légal M. [X] [V], Gérant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : M. [S] [Y]
Copie à : SCI [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2022, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [Y] [S] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à LOCMARIAQUER (56740) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1050 euros charges comprises.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2025, Monsieur [Y] [S] a sollicité la convocation de la SCI [Adresse 4] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1155 euros à titre principal, outre la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [Y] [S] a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, la SCI [Adresse 4] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la pénalité relative à la non restitution du dépôt de garantie:
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] fait valoir qu’il a versé un dépôt de garantie de 2100 euros. Il explique avoir quitté les lieux le 1er mars 2024 mais que son dépôt de garantie ne lui a été restitué qu’en mars 2025 alors que l’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux d’entrée.
Monsieur [Y] [S] produit aux débats le contrat de bail, l’état des lieux contradictoire d’entrée ainsi que l’état des lieux de sortie. Au regard des mentions de l’état des lieux de sortie, faisant référence à la conformité à l’état des lieux d’entrée, il appartenait à la SCI [Adresse 4] de restituer le dépôt de garantie versé par le locataire dans un délai d’un mois soit avant le 1er avril 2024.
Il convient en conséquence de condamner la SCI [Adresse 4] à verser à Monsieur [Y] [S] une indemnité de 10 % du montant du loyer mensuel de base par mois de retard soit, 105 euros sur 11 mois, pour un total de 1155 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Y] [S]:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée. La demande formulée à titre de dommages et intérêts par Monsieur [Y] [S] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 4] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne la SCI [Adresse 4] à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 1155 euros au titre de la pénalité due pour la restitution tardive du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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