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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 16 sept. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HUA
Société CLAIRSIENNE
C/
[B] [H]
Le
— Expéditions délivrées à
— Société CLAIRSIENNE
— [B] [H]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 12]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°458205382
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par M [N] , muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2015 , à effet au même jour, la SA d '[Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [B] [H] un logement situé [Adresse 9], à [Localité 11]. Le loyer mensuel est fixé actuellement à 315,41€ charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2015 , à effet au même jour, la SA d 'HLM CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [B] [H] une place de parking à la même adresse pour un loyer actuel de 12,49 €.
Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SA d '[Adresse 7] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 393,54€ au titre de l’arriéré et justifier d’une assurance aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SA d’ HLM CLAIRSIENNE a assigné Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé situé [Adresse 10] à [Localité 11] ,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] des lieux loués et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
— Condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 452,36€ correspondant aux loyers et charges impayés du logement dus,
— Condamner Monsieur [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [B] [H] à payer une somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Rappelle l’ exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été plaidée. La SA d’ [Adresse 7], régulièrement représentée par son représentant, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 237€ au mois juillet 2025 et que le locataire n’a toujours pas justifié d’une assurance habitation.
En défense, Monsieur [B] [H] citée à domicile ne comparaît pas ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur, non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 21 mars 2025, deux mois avant la date de l’audience du 1er juillet 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— l’article 1728 du même code dispose que «le preneur est tenu de deux obligations principales:
1)d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances , à défaut de convention.
2)de payer le prix du bail aux termes convenus.»
— En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 , que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement .
La SA d’ [Adresse 7] a fait signifier à Monsieur [B] [H] le 9 janvier 2025 un commandement d’avoir à payer la somme de 393,54€ au titre des loyers échus et de justifier d’une assurance habitation. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24. I de la loi du 6 juillet 1989
Monsieur [B] [H] n’ayant pas, réglé les causes desdits commandements dans le délais légal à compter de la délivrance dudit commandement soit le 10 février 2025, ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle et ce en application de l’article l’ article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 10 février 2025 .
Dès lors, Monsieur [B] [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 10 février 2025, ce qui autorise la SA d’ HLM CLAIRSIENNE à refuser d’exécuter l’exécution de sa propre prestation.
Elle est fondée à demander la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail soit la somme mensuelle actuelle de 315,41€ pour le logement et 12,49€ pour le parking.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA d’ [Adresse 7] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 237 € à la date du mois de juillet 2025.
La créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [B] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 237€ à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de juillet 2025 (échéance du mois de juillet incluse) et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Monsieur [B] [H] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter du 10 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [B] [H] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [B] [H] à verser à la SA d’ HLM CLAIRSIENNE la somme de 150€
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse à la date du 10 février 2025 pour le logement situé [Adresse 10] à [Localité 11]
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à quitter les lieux loués, logement, situé [Adresse 10] à [Localité 11] ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique et un serrurier , deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 315,41€ pour le logement et 12,49€ pour le parking, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SA d’ [Adresse 7] 237€ au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de juillet 2025 (échéance du mois de juillet incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SA d’ HLM CLAIRSIENNE, à compter du 10 février 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SA d’ [Adresse 7] une indemnité de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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