Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5TU
du 17 Avril 2026
M. I 26/00406
affaire : SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 06
c/ COMMUNE DE SAINT-MARTIN-VESUBIE, METROPOLE NICE COTE D’AZUR, S.A.S. BRASSERIE [L] [Y], S.A.R.L. ERADES & BOUZAT ARCHITECTES, [O] [N], S.C.I. SCI [L] [Y], [M] [N], Etablissement public REGIE EAU D’AZUR
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-marc FARNETI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 2, 5 et 6 janvier 2026 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 06
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BRASSERIE [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cédric PALAZZETTI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SCI [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cédric PALAZZETTI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE
METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant, Non représenté
S.A.R.L. ERADES & BOUZAT ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
Etablissement public REGIE EAU D’AZUR
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Et :
Madame [U] [N],
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 2, 5 et 6 janvier 2026, l’établissement public SERVICE DEPARTEMENTAL d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice la commune de Saint-Martin de Vésubie, la métropole Nice Côte d’Azur, la Régie Eau Azur, Madame [O] [N], Madame [M] [N], la SAS Brasserie [L] [Y], la SCI [L] [Y], la SARL ERADES & BOUZAT ARCHITECTES sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 27 janvier 2026, l’établissement public SERVICE DEPARTEMENTAL d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES a maintenu ses demandes.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Mesdames [O] [N] et [M] [N] ont formulé les protestations et réserves d’usage et ont souhaité un complément d’expertise.
A l’audience, Madame [U] [N] a déposé et fait viser par le greffe des conclusions d’intervention volontaire et formulé un complément d’expertise.
La commune de Saint-Martin de Vésubie, la SAS Brasserie [L] [Y] et la SCI [L] [Y], dûment représentées ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La métropole [Localité 2] Côte d’Azur, la Régie Eau Azur et la SARL ERADES & BOUZAT ARCHITECTES n’ont pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Madame [U] [N], fille de madame [M] [N] et petite-fille de [O] [N], justifie d’une exploitation agricole à titre individuel consistant en la culture de fruits à pépins et à noyau sur la parcelle E574.
En conséquence, elle justifie de son intérêt à être associée à la mesure d’expertise.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’à la suite de la violente tempête [J], le centre de secours des pompiers établi à [Localité 10], a été emporté par les eaux en raison des crues importantes des torrents avoisinants.
La commune a décidé de céder à titre gratuit une parcelle d’un terrain communal afin d’y édifier un nouveau centre.
Les demandes d’autorisation d’urbanisme sont en cours et le permis de construire a été accordé.
Au regard de l’ampleur des travaux et la proximité immédiate de propriétés riveraines, de copropriétés, de voies publiques et de réseaux, l’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de [Localité 11] des ALPES MARITIMES, justifie d’un intérêt légitime, afin de se prémunir d’éventuelles réclamations ultérieures, à solliciter une expertise judiciaire préventive, et dès lors de faire établir au contradictoire de l’ensemble des propriétés jouxtant ladite parcelle, un état des lieux.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de l’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de [Localité 11] des ALPES MARITIMES, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de l’établissement public SERVICE DEPARTEMENTAL d’INCENDIE et de [Localité 11] des ALPES MARITIMES les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Virginie RELLIER, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [U] [N] ;
DONNONS ACTE à Mesdames [O] [N], [M] [N], [U] [N], la commune de Saint-Martin de Vésubie, la SAS Brasserie [L] [Y] et la SCI [L] [Y] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[R] [W]
DEST Génie civil du Conservatoire National des Arts et Métiers,
DESS Etudes d’impact des Aménagements Industriels et Urbains (Institut européen d'[Etablissement 1]),
Architecte DPLG ([Localité 12] [Etablissement 2] de [Localité 13])
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 14]. : 06.75.08.90.86
Courriel : [Courriel 1]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], avec mission de :
* convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces relatives à la construction projetée,
* se rendre sur le site du projet de démolition et de construction situé [Adresse 13] à [Localité 10], parcelle cadastrée section E [Cadastre 1],
* visiter et examiner tous les immeubles, ouvrages, voiries, réseaux et équipements voisins de l’opération projetée susceptible d’être concernés par les travaux de démolition et de construction à entreprendre, à savoir sur les parcelles privées cadastrées section E n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] n°[Cadastre 5] [Cadastre 6], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 12] sur le [Adresse 13] et la route métropolitaine 2565,
* dresser pour chacun des immeubles, installations, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages un état descriptif technique et qualitatif (pour les immeubles de la toiture aux sous-sols) situés dans le voisinage de l’opération de construction, susceptibles d’être, affectés par la réalisation du chantier projeté; dire s’ils présentent des altérations et faiblesses apparentes, et dans l’affirmative les décrire, visiter et décrire sommairement les appartements, garages, caves et plus généralement tous les lots privatifs, pour établir le relevé des signes apparents de désordres existants (lézardes, fissures, décollements d’enduits, traces d’infiltrations, défauts de planéité du sol, jeu de portes extérieures ou intérieures ou d’autres menuiseries…),
* pour les immeubles en copropriété, dresser un constat tant sur les parties privatives que les parties communes, constater l’état des murs mitoyens à l’emprise du bien immobilier sur lequel l’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de [Localité 11] des ALPES MARITIMES entend entreprendre sa construction, dire s’ils présentent des dégradations ou des désordres, el dans l’affirmative, les décrire et indiquer s’ils sont inhérents à la structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté,
* en présence d’un désordre, d’une malfaçon, ou d’un risque de dégradation des immeubles, ouvrages concernés, les décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, a sen mode de construction ou à son état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose,
* visiter et examiner les terrains et dresser tous états descriptifs et/ou qualitatifs nécessaires des espaces verts, des terrains, des arbres et plantations se trouvant sur la parcelle E n°[Cadastre 2],
* identifier, décrire et analyser de la même façon tout risque de désordre, prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions,
* dire si les mesures de précautions et procédés constructifs prévus dans le projet de l’établissement public SERVICE DEPARTEMENTAL d’INCENDIE et de [Localité 11] des ALPES MARITIMES sont suffisantes compte-tenu des travaux envisagés, en l’état des immeubles et ouvrages voisins, et faire le cas échéant toute suggestion utile pour les compléter en cas d’insuffisance,
DISONS que l’établissement public SERVICE DEPARTEMENTAL d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 juin 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 13 novembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de l’établissement public SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES MARITIMES les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Public
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Bâtiment ·
- Instance ·
- Mer ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Vente ·
- Verre ·
- Empiétement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Publication ·
- Subsidiaire
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Demande ·
- Chose décidée ·
- Commission ·
- Refus ·
- Certificat médical ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Dette
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attestation ·
- Trouble de jouissance ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Médecin ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Accident de travail ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- État ·
- Qualification professionnelle
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Résolution ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.