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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 nov. 2024, n° 24/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01541
N° Portalis DBX4-W-B7I-S2SZ
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 04 Novembre 2024
[K] [E]
C/
[Z] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Novembre 2024
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
demeurant 6 RUE DES BORDIERS – 31830 PLAISANCE DU TOUCH
comparante en personne, assistée de Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
demeurant APPARTEMENT C10, 38 IMPASSE DU BARON – 31200 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 14/11/2014, Madame [E] [K] a donné à bail à Monsieur [Z] [X] un logement à usage d’habitation Appt C10 sis 38 impasse du BARON 31200 TOULOUSE.
Depuis de nombreux mois, le locataire trouble régulièrement la jouissance des lieux.
Par acte d’huissier du 21/03/2024, Madame [E] [K] a fait assigner Monsieur [Z] [X] pour :
Vu les dispositions des articles 1224, 1728 et 1741 et suivants du Code Civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de [Z] [X] pour trouble de jouissance , à compter de l’acte introductif d’instance,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Supprimer le délai de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamner Monsieur [Z] [X] à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux soit à la somme de 620 €,
Juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée, sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
Le voir condamner au paiement d’une somme de 1000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer en date du 01/04/2024,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 02/09/2024, Madame [E] [K] représentée par son avocat a repris et maintenu ses demandes et prétentions.
Monsieur [Z] [X] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Madame [E] [K] invoque le contrat de bail et les dispositions des articles 1224 et 1728 du code civil.
Le tribunal relevé que Monsieur [Z] [X], du fait de son comportement au sein de l’immeuble est à l’origine de nombreuses doléances de ses voisins.
L’inspecteur de Salubrité du Service Communal d’hygiène et de Santé dans son rapport du 04/072023 mentionne que le logement est très sale, la présence de blattes et cafards, d’odeurs nauséabondes, et un amoncellement d’immondices sur le balcon (pièce 4).
La bailleresse a tenté à plusieurs reprises des démarches auprès de son locataire afin qu’il cesse les troubles ; en vain (pièces 5 ,7,8 et 9).
Un commandement d’avoir à respecter les clauses de bail lui a été signifier le 01/03/2024.
Il est également produit plusieurs attestations de témoins qui font état des nuisances dont Monsieur [Z] [X] est à l’origine :
— Attestation de Monsieur [H] du 29/07/2024
— Attestation de Monsieur [M] du 04/08/2024
— Attestation de Monsieur [Y] du 05/08/2024
— Attestation de Monsieur [N] du 05/08//2024
— Attestation de Madame [B] du 03/08/2024 et de Monsieur [J] du 07/08/2024, voisins de palier de Monsieur [Z] [X] qui confirme la provenance d’odeurs nauséabondes et de blattes du logement de Monsieur [Z] [X].
Le comportement persistant de Monsieur [Z] [X] de ne pas user « en bon père de famille» des lieux loués en troublant la jouissance des voisins, constitue un manquement grave de ce dernier à ses obligations découlant du bail et justifie la résiliation du bail à ses torts exclusifs au jour du présent jugement pour trouble de jouissance.
Monsieur [Z] [X] pourra être expulsé ainsi que tous biens et occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Z] [X] devra payer à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux soit à la somme de 620 €, laquelle indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens.
Monsieur [Z] [X] sera condamné à payer la somme de 900€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 01/03/2024.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de [Z] [X] pour trouble de jouissance, à compter du présent jugement.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [Z] [X] à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux soit à la somme de 620 €, laquelle sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail.
Condamne Monsieur [Z] [X] au paiement d’une somme de 900,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer en date du 01/04/2024.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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