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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 10 avr. 2026, n° 21/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me FARNETI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DÉCISION N° 26/132
N° RG 21/00536 – N° Portalis DBWQ-W-B7F-OBQI
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGL AZUR BATIMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de NICE sous le numéro 814 948 097, dont le siège social est sis 5 bis avenue Descambrois 06000 NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
non représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [U]
né le 26 Mai 1968 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
65 avenue Cyrille Besset
06800 CAGNES SUR MER
Madame [R] [D] épouse [C] [V]
née le 22 Avril 1962 à SAINT AVOLD (57500)
65 avenue Cyrille Besset
06800 CAGNES SUR MER
représentés par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 02 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
En 2017, Monsieur [K] [C] [V] et son épouse, [R] [Y] [V] ont souhaité faire rénover la villa sise 65 avenue Cyrille Besset à CAGNES-SUR-MER dont ils venaient de faire l’acquisition et ont fait appel, pour ce faire, à la SARL AGL AZUR BATIMENT.
Par acte du 1er février 2021, la SARL AG AZUR BATIMENT a fait assigner les époux [C] [V] aux fins de :
CONSTATER que Monsieur [C] [V] n’a pas payé la totalité des travaux effectués au titre des devis acceptés n° CD062-1 et DC062-2 du 28/12/2017 et facturés selon facture n°047 du 1/02/2019 ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à payer à la société AGL AZUR BATIMENT la somme de 46 979 euros TTC au titre de la facture n° 047 ;
CONDAMNER Monsieur [C] [V] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [V] aux entiers dépens.
Saisi de conclusions d’incident notifiées par les époux [C] [V], le 20 janvier 2023, aux termes desquelles ils ont sollicité une vérification d’écriture des pièces n° 1 et 2 produites par la demanderesse au principal, outre de voir ordonner à cette dernière de remettre les deux devis en originaux sous astreinte, le juge de la mise en état, a notamment, par ordonnance du 06 octobre 2023, ordonné une expertise graphologique, confiée à Madame [N] [M].
**
Par courrier transmis par RPVA, le 15 octobre 2025, Maître [T] [W] a informé la juridiction du fait que le conseil de la demanderesse, Maître [L] [G], avait été « omis à sa demande au 1er septembre 2025 ».
Maître [W] a alors indiqué que, bien que n’étant pas constitué, il était habilité à rappeler ce qui précède et ce que Maître [G] lui a indiqué.
**
Sur la nécessité de constater l’existence d’une cause interruptive de l’instance
Aux termes de l’article 369 du Code de procédure civile, « L’instance est interrompue par :
la majorité d’une partie ;la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».Il résulte de l’article 371 du même Code que « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ».
L’article 372 du Code de procédure civile dispose que « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue ».
L’article 376 du même Code précise que « L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance ».
Dans le cas de la présente espèce, il est constant que par courrier RPVA du 15 octobre 2025, Maître Christophe DI [O] a informé la juridiction d’une omission de Maître [L] [G], intervenue le 1er septembre 2025.
Cette information a été communiquée avant la clôture des débats, prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 09 janvier 2026.
Il n’est pas contestable que l’omission du tableau doit être considérée comme une cause d’interruption de l’instance.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les parties, et, plus spécialement la SARL AGL AZUR BATIMENT à faire toutes les diligences nécessaires aux fins de permettre la reprise de l’instance, sous peine de radiation de l’affaire.
Il y a donc lieu de réserver l’ensemble des demandes et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juillet 2026.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juillet 2026 pour régularisation éventuelle de la procédure ;
DIT qu’à défaut de diligence, l’affaire fera l’objet d’une radiation ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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