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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 13 nov. 2025, n° 22/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 2
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmise par RPVA
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 22/00975 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NSBV
Pôle Civil section 1
Date : 13 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H],
Madame [E] [H]
tous deux demeurant et domiciliés [Adresse 1]
représentés par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [F]
née le 20 Août 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud LAMBERT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Bastien PELLEGRIN avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du HAMEAU DE SAUGRAS dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOVANCE immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 753131598, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représenté par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 février 2022, [D] et [E] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du Hameau de Saugras à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SARL LE BURO DE L’IMMO, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 27 décembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2022, [R] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du Hameau de Saugras à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SARL LE BURO DE L’IMMO, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 27 décembre 2021.
Par avis du 12 janvier 2023, il a été procédé à la jonction des deux dossiers sous le n° RG 22/00975.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 6 août 2025, [D] et [E] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 9 et 62 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 de :
— dire et juger régulière procédure introduite par les requérants,
— dire et juger que la procédure introduite par les requérants a eu comme conséquence l’élection d’un nouveau syndic,
— dire et juger que la procédure est devenue sans objet d’autant que l’assemblée générale a près de cinq ans,
— leur donner acte de leur désistement d’instance compte tenu de la durée de la procédure et de l’élection d’un nouveau syndic
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 12 juin 2025, [R] [F] demande au tribunal, au visa des articles du décret du 17 mars 1967 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal
— juger qu’elle a été convoquée moins de 21 jour avant l’assemblée générale du 27 décembre 2021, ce que le syndicat des copropriétaires reconnaît expressément,
— juger que cette convocation tardive n’était pas justifiée par une quelconque urgence,
— annuler l’assemblée générale du 27 décembre 2021,
A titre subsidiaire
— annuler la résolutions n°5,
En tout état de cause
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— il n’est pas contesté qu’elle a reçu sa convocation à l’assemblée générale le 8 décembre 2021, soit 18 jours avant l’assemblée générale litigieuse,
— cette irrégularité entraîne l’annulation de l’assemblée générale, la situation médicale de l’ancien syndic ne constituant pas une urgence prévue par les dispositions du décret du 17 mars 1967,
— l’annulation de l’assemblée générale du 27 décembre 2021 n’aura aucune conséquence automatique sur les assemblées générales postérieures, notamment sur celle du 29 septembre 2022 désignant la SARL IMMOVANCE en qualité de syndic,
— la résolution n°5 contrevient au règlement de la copropriété dès lors que la division des lots aboutit à une augmentation des lots.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes des époux [H] et de [R] [F],
— rejeter les demandes des intervenants volontaires,
— condamner les époux [H] et [R] [F] à verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, il expose que :
— le délai légal de 21 jours présente des inconvénients lorsque l’assemblée générale doit se prononcer sur des questions qui nécessitent une solution rapide,
— en l’espèce le délai de 18 jours entre la convocation et l’assemblée générale est un délai raisonnable tenant l’urgence de nommer un nouveau syndic, l’ancien syndic, M. [K], étant contraint, pour raison médicale, de cesser ses activités,
— le non respect du délai de 21 jours n’a causé aucun grief aux demandeurs,
— si la juridiction de céans faisait droit à la demande, l’annulation de l’ensemble des assemblées générales postérieures à celle du 27 décembre 2021 et les copropriétaires devraient alors saisir la juridiction des référés pour voir désigner un administrateur provisoire,
— les moyens soutenus par les demandeurs pour voir annuler la résolution n°5 sont inefficaces et ne sauront prospérer.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 18 août 2025.
A l’issue de l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire », de « juger » et de « constater », lesquelles n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I . SUR LA PROCÉDURE
➢ Sur le désistement des époux [H]
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement est parfait en cas d’acceptation du défendeur.
En l’espèce, dans leurs dernières écritures, [D] et [E] [H] ont indiqué se désister de leur instance à l’encontre du syndicat des copropriétaires tout en maintenant leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que la procédure a perdu de son intérêt, un nouveau syndic ayant été désigné en cours de procédure.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ce point.
Ce désistement partiel est par conséquent parfait entre [D] et [E] [H] et le syndicat des copropriétaires, mettant fin à l’instance, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure uniquement entre ces parties.
Dès lors, l’instance se poursuit désormais uniquement entre [R] [F] et le syndicat des copropriétaires.
II . SUR LE FOND
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 décembre 2021
Aux termes des articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf cas particuliers, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
La convocation contient certaines mentions obligatoires : lieu, date et heure de la réunion, ordre du jour, lieu, jours et heures de consultation des pièces justificatives des charges Cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Toute irrégularité dans la convocation est de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale, même en l’absence de grief pour le copropriétaire et même s’il a assisté à l’assemblée générale et a participé au vote.
La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic.
Au visa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, [R] [F] invoque comme moyen de nullité de l’assemblée générale du 27 décembre 2021, l’irrégularité de la convocation à cette assemblée, le délai de convocation n’ayant pas été respecté.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas le non-respect du délai imposé par les dispositions précitées, explique celui-ci par l’urgence de désigner un nouveau syndic tenant la situation médicale de M. [K], gérant du syndic en place. Il soutient une absence de préjudice et des conséquences en cas de maintien de la demande d’annulation pouvant aboutir à la désignation d’un administrateur provisoire.
Le non-respect du délai de 21 jours n’étant pas contesté, il convient de relever que l’urgence alléguée par le syndicat des copropriétaires est contredite par les pièces versées aux débats et notamment l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2021 qui comporte 10 résolutions dont les résolutions n°9 et 10 concernant le départ à la retraite du syndic et la nomination d’un nouveau syndic, lesquelles ne relèvent d’aucune urgence, le document précisant que M. [K] faisait valoir ses droits à la retraite à effet au 31 décembre 2021, information non compatible avec l’urgence invoquée pour justifier le non-respect du délai légal de convocation de 21 jours.
Dans ces conditions, le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l’assemblée générale du 27 décembre 2021, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à [R] [F] la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de [D] et [E] [H] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement partiel de l’instance de [D] et [E] [H] à l’égard du syndicat des copropriétaires du Hameau de Saugras à [Localité 4], pris en la personne de son syndic,
CONSTATE que ce désistement partiel met fin à l’instance et dessaisit le Tribunal judiciaire de Montpellier de la présente procédure uniquement entre ces parties,
DIT que l’instance se poursuit entre [R] [F] et le syndicat des copropriétaires du Hameau de Saugras à [Localité 4], pris en la personne de son syndic,
ANNULE l’assemblée générale du 27 décembre 2021,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du Hameau de Saugras à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, à payer à [R] [F] la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de [D] et [E] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du Hameau de Saugras à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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