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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 18 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/02421 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWVL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Axel-Victor BOUET, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [R] DALBIES
Assesseur collège salarié : [P] [B]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [Z]
Me Axel-victor BOUET, vestiaire : 3450
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 05/08/2024, Monsieur [O] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 24/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 16/09/2020 consolidé le 16/06/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « douleur partie haute du rachis dorsale sur fracture cervicale C6C7 sans perte des mobilités et algie poignet droit sur fracture de la partie inférieure du radius côté dominant sans perte de mobilité mais limitant certains actes de la vie quotidienne. Présence d’un état antérieur ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [O] [Z] a comparu assisté de son conseil Me BOUET. Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 5% qui lui a été attribué et sollicite un taux médical de 60%. Il rappelle avoir été victime d’un grave accident de trajet occasionnant de multiples séquelles. Il expose ainsi des séquelles au niveau du rachis cervical, une fracture au niveau du poignet avec intervention chirurgicale (ostéosynthèse) et une ténosynovite de Quervain de type 2 non évaluée par le médecin conseil, ainsi qu’un état anxiodépressif. Il fait état de douleurs nécessitant une prise en charge médicamenteuse lourde, une perte de force, un port de charges lourdes impossible.
Monsieur [O] [Z] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 15% au motif qu’il ne peut plus exercer son emploi de cariste et ne peut se reconvertir sur un poste de bureautique. Il indique avoir démissionné en mars 2024 en raison d’une dépression.
— La [5] a comparu représentée par Monsieur [C]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux. Elle précise que les séquelles psychologiques invoquées par l’assuré ne peuvent être prises en compte dans la mesure où il n’y a eu aucune demande de prise en charge à ce titre. Sur la ténosynovite de Quervain, la caisse indique qu’elle apparaît dans le certificat médical final mais qu’il y a eu un refus de prise en charge.
Sur le taux socio professionnel, la caisse sollicite le rejet de la demande et soutient que Monsieur [O] [Z] a repris son poste avant la date de consolidation, qu’il est en affection longue durée depuis mai 2024 et qu’en conséquence la caisse ne dispose d’aucun élément pour en attribuer un.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [J] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/10/2023, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 05/08/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [J] [K], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, un état douloureux séquellaire au niveau cervical et au poignet droit, sans limitation importante, justifiant un traitement à la date de consolidation (Lyrica).
Il note que la ténosynovite de Quervain n’est pas mentionnée dans le rapport d’évaluation des séquelles et qu’il n’est pas mis en évidence un état clinique en rapport avec cette tendinite, et qu’il n’y a donc pas lieu de l’évaluer.
Monsieur [O] [Z] fait valoir un état anxio dépressif en suite de l’accident de travail. Cependant cette affection n’a pas fait l’objet d’une demande de prise en charge durant les soins actifs de l’accident de travail et ne peut faire l’objet d’une IPP. En effet il n’y a pas eu de certificat médical de nouvelle lésion à ce titre.
Enfin, le médecin consultant ne retient pas l’état antérieur de spondylarthrite ankylosante oligo arthrite mentionnée dans le rapport des séquelles, dans la mesure où elle n’avait donné lieu à aucune indemnisation.
Compte tenu de ces éléments et d’un état douloureux persistant, le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 8% pour des séquelles algiques persistantes chez un droitier justifiant la prise de thérapeutiques, à savoir 5% pour les cervicales et 3% pour le poignet.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [O] [Z].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier et des débats à l’audience que Monsieur [O] [Z] a exercé en tant que préparateur de commandes/cariste depuis le 02/01/2020.
Il verse un compte-rendu de visite de pré reprise du 02/03/2023. Le médecin du travail indique: " compte tenu de l’état de santé actuel de Monsieur [Z], la reprise sur son poste est impossible. J’envisage une inaptitude avec reclassement. Ses capacités sont compatibles avec le poste de cariste « combi » ". Néanmoins, par la suite, aucune inaptitude n’est prononcée.
Par ailleurs, l’intéressé indique à l’audience avoir démissionné en raison de son état dépressif, séquelle non prise en charge au titre de l’accident de travail en cause. En conséquence il ne justifie pas d’une perte d’emploi en lien avec l’accident de travail du 16/09/2020 consolidé le 16/06/2023.
Enfin, il est en affection longue durée pour une autre pathologie, de telle sorte que l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle résulte plus d’un ensemble de pathologies et non de manière directe et certaine de l’accident de travail du 16/09/2020.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [6] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [O] [Z].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [Z] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [5] du 24/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [Z] en raison d’un accident du travail du 16/09/2020 consolidé le 16/06/2023 ;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIÈRE PRESIDENT
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