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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DC67 NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 29 avril 2025
Entre
Madame [Y] [O],
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Rep/assistant : Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant, Maître Lesia BUREL, Avocat au Barreau de Marseille
Madame [K] [V],
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Rep/assistant : Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant, Maître Lesia BUREL, Avocat au Barreau de Marseille
D’une part
Et
CED FRANCE, SARL au capital de 676 224.51 €, inscrite au RCS de NANTERRE
sous le N°418 501 524 000, dont le siège est [Adresse 2],
où elle est légalement représentée par ses dirigeants en exercice.
Rep/assistant : Me Raphaëlle STORA, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant, SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD, Avocat au Barreau de Lyon,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités
Non comparante ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A, assureur de droit italien, dont le
siège social est [Adresse 4] (Italie), où elle est
légalement représentée par ses dirigeants en exercice
Rep/assistant : Me Raphaëlle STORA, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise+ 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mai 2024, Mme [K] [V] et Mme [Y] [V] ont été victimes en Sardaigne d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société NOBIS, dont le correspondant en France est la société CED FRANCE.
Par exploit des 30 et 31 janvier 2025, Mme [K] [V] et Mme [Y] [V] ont fait assigner la société CED France et la CPAM de Corse-Du-Sud en référé expertise.
A l’audience du 29 avril 2025, Mme [K] [V] et Mme [Y] [V] demandent au juge des référés de :
— déclarer que l’entier droit à réparation de Mme [K] [V] et Mme [Y] [V] en lien avec l’accident de la circulation dont elles ont été victimes, le 1 er mai 2024, ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
En conséquence :
— débouter la société CED France, en tant que représentant français de Nobis Compagnia di Assicurazioni spa (Italie), de ses demandes de mise hors de cause et de condamnation des requérantes à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL CED FRANCE, en tant que représentant français de Nobis Compagnia di Assicurazioni spa (Italie), à payer :
* À Madame [Y] [V], une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
* À Madame [K] [V], une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
* À chacune des requérantes, la somme de 900 € à titre de provision ad litem,
— ordonner une expertise médico-légale,
— condamner la société CED France à leur payer une indemnité de 1500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC,
— condamner la SARL CED France, en tant que représentant de NOBIS aux entiers dépens.
La SARL CED France et la société NOBIS COMPAGNIA DI ASICURAZIONI, intervenant volontaire à l’instance, demande au juge des référés de :
— dire la loi italienne applicable,
— donner acte à NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A de son intervention volontaire aux débats,
— mettre hors de cause CED France,
— donner acte à NOBIS qu’elle ne s’oppose pas aux demandes d’expertise, sans aucune reconnaissance du droit à indemnisation de Mesdames [Y] et [K] [V],
— débouter purement et simplement Mesdames [Y] et [K] [V] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à payer à CED France une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 et les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-Du-Sud, régulièrement assignée, n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 puis prorogé au 24 juin 2025. .
Sur ce,
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
La SARL CED France soutient qu’elle est le correspondant en France de compagnies d’assurances étrangères, mandaté par ces dernières pour la gestion amiable de certains dossiers. Elle fait valoir ainsi qu’elle n’est pas un assureur et qu’une action contre elle est juridiquement impossible.
La SARL CED France et la société NOBIS COMPAGNIA DI ASICURAZIONI soutiennent qu’il appartenait aux demanderesses d’assigner la compagnie d’assurance italienne, seule éventuelle débitrice de leur droit à indemnisation.
Par suite, la SARL CED France sera mise hors de cause, et l’intervention volontaire de la société NOBIS COMPAGNIA DI ASICURAZIONI, assureur dudit véhicule, sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [K] [V] et Mme [Y] [V] versent aux débats la traduction de la procédure d’enquête italienne ainsi que leurs documents médicaux. Elles justifient ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à leur demande.
En vertu de l’article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 en matière d’accidents de la circulation routière, la loi applicable est celle de l’État du lieu de l’accident, soit en l’espèce la loi italienne. Celle-ci est applicable à la demande de provision.
A défaut pour les requérantes de justifier de la loi italienne, et de la recevabilité et du bienfondé de leur demande de provision en application de cette loi, il y aura lieu de sursoir à statuer sur ce chef de demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [Y] [V] et Mme [K] [V], comme l’avance des frais d’expertise. Il n’y a pas davantage lieu d’allouer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SARL CED France,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société NOBIS COMPAGNIA DI ASICURAZIONI,
ORDONNONS une expertise de Madame [Y] [V] et de Madame [K] [V],
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [E] [Q],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la. nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séquellaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur impartir un délai pour présenter leurs dires dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DIT que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [Y] [V] et Mme [K] [V] qui devront consigner la somme de 900 € chacune à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
SURSOYONS à statuer sur les demandes de provision jusqu’à la justification par les requérantes de la loi italienne,
CONDAMNONS Mme [Y] [V] et Mme [K] [V] aux dépens,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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