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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 nov. 2024, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00388 – N° Portalis 352J-W-B7I-C334W
N° MINUTE :
Requête du :
03 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, Madame [E] [V], professeur d’éducation physique et sportive au sein de [7] depuis le 04 janvier 2002, a formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (ci-après dénommée « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque confirmées par IRM ou chirurgie » inscrite dans le « TABLEAU n°79 : Lésions chroniques du ménisque ».
Elle a transmis à la caisse, un certificat médical initial établi le 06 janvier 2023 faisant état de : « ED Canal carpien bilatéral ; Fissure méniscale genou droit – Fissure de la corne post du ménisque latéral du Genou ».
La caisse a instruit sa demande et lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 01 juillet 2020 et a constaté que la pathologie n’était pas prévue par un tableau de maladie professionnelle de sorte que la caisse a transmis le dossier au comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
Par notification en date du 07 juillet 2023 distribuée le 20 juillet 2023, la Caisse a refusé après avis du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 04 juillet 2023, la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existerait pas de lien direct entre le travail exercé et la pathologie déclarée.
Madame [E] [V] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse.
Compte tenu de la confirmation de la décision de non prise charge par la commission, Madame [E] [V] a, par courrier recommandé en date du 03 septembre 2023 reçu au greffe le 04 janvier 2024, saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024 pour mise en état de l’affaire puis renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 11 septembre 2024.
A l’audience, Madame [E] [V] et son conseil n’étaient pas présents. Néanmoins, le conseil de Madame [E] [V] a écrit à la Juridiction le 09 septembre 2024 afin de l’informer que Madame [E] [V] était favorable à la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.
La Caisse, représentée, a également sollicité la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Madame [E] [V] n’est pas prévue dans un tableau des maladies professionnelles mais est susceptible d’entraîner un taux d’incapacité supérieur à 25%. En outre, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie après avis du CRRMP d’Ile-de-France.
Il convient dès lors, conformément à l’accord des parties, d’ordonner la transmission du dossier de Madame [E] [V] à un nouveau CRRMP et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [E] [V] au sein de [7] en qualité de professeur d’éducation physique et sportive ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
DRSM Aquitaine
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
RAPPELLE que le comité doit rendre un avis motivé ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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