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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 févr. 2026, n° 24/10665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/10665 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYIQ
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEUR:
M. [B] [Z],
né le 15/01/1986 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2], [Localité 3]
représenté par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Février 2026 par Etienne DE MARICOURT, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la non-restitution de sommes prêtées d’un montant total de 49 790,00 euros et de l’impossibilité de parvenir à une restitution amiable, M. [B] [Z] a fait assigner M. [L] [N], par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Lille en restitution des sommes prêtées.
Sur cette assignation, M. [L] [N] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2025 la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 6 juin 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 2 décembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, M. [B] [Z] sollicite du tribunal de :
Condamner M. [L] [N] à payer à M. [B] [Z] la somme de 49 790,00 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Débouter M. [L] [N] de sa demande de délais de paiement ;
Condamner M. [L] [N] aux dépens de la procédure ;
Condamner M. [L] [N] à payer à M. [B] [Z] la somme de 3 000,00 € au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [Z] fait valoir que sa créance de 49 790 euros est établie par la reconnaissance de dette du 7 octobre 2019, conforme aux prescriptions légales et non contestée par le défendeur. Il sollicite sa condamnation à lui restituer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et leur capitalisation.
Il s’oppose à la demande de délai de paiement invoquant la mauvaise foi du défendeur. Il explique que ce dernier a déjà bénéficié de larges délais rappelant l’exigibilité de la dette depuis le mois de mai 2020. Il souligne qu’aucun règlement n’a été effectué depuis et que toutes les démarches amiables qu’il a engagées ont échoué. Il ajoute que les explications du défendeur quant à sa situation financière révèlent qu’il sera dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette même avec un délai. Enfin, il explique avoir besoin de la somme pour rembourser son ex-épouse avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens et qui avait également investi son épargne dans la société.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, M. [L] [N] sollicite du tribunal :
Autoriser M. [L] [N] à s’acquitter de sa dette par le biais de 23 mensualités constantes de 150 € et le solde au 24ème mois ;
Juger que les échéances reportées ne porteront intérêt qu’au taux légal ;
Débouter M. [B] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [B] [Z] à verser à M. [L] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre à la charge de M. [B] [Z] les entiers frais et dépens de l’instance.
M. [L] [N] ne conteste pas ses engagements contractuels contenus dans la reconnaissance de dette du 7 octobre 2019 mais sollicite un paiement échelonné en raison de sa situation financière.
Il expose qu’avec son épouse, ils perçoivent un salaire total de 3 800 euros par mois mais ont de nombreuses charges dont des emprunts. Il demande l’autorisation de régler sa dette par 23 mensualités de 150 euros et le solde au 24ème mois en expliquant que cette durée lui permettrait de lancer son entreprise en qualité de plaquiste et de retrouver un équilibre financier. Il sollicite également qu’au regard des données du litige, les sommes ne portent qu’intérêts au taux légal.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1892 du code civil dispose que « le prêt à la consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1904 du code civil dispose que « si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Si M. [L] [N] évoque à titre liminaire avoir été contraint de rédiger une reconnaissance de dette ou encore s’être senti obligé d’accepter les apports en compte courant de M. [Z] alors que leur société connaissait des difficultés financières qu’il savait irrémédiables, il reconnaît aux termes de ses conclusions ses engagements contractuels au titre de la reconnaissance de dette et ne formule qu’une demande de délai de paiement.
Ainsi, M. [L] [N] reconnaît avoir reçu la somme totale de 49 790 euros à M. [B] [Z] sous la forme de divers virements ainsi que l’obligation de les lui restituer dans les conditions précisées dans la reconnaissance de dette du 7 octobre 2019.
Aux termes de celle-ci, M. [L] [N] s’est engagé à rembourser à M. [B] [Z] la somme de 49 790 euros en un seul versement à la vente du fonds de commerce ou le cas échéant avant la date du 31 décembre 2022.
En l’espèce, il est constant que le fonds de commerce a été cédé par acte notarié du 13 mai 2020 et que M. [L] [N] n’a pas procédé au remboursement de cette dette dans les délais convenus, de sorte qu’il est redevable à ce jour de la somme de 49 790 euros au titre du capital emprunté.
Conformément à la demande formulée par M. [B] [Z], il convient de dire que la somme de 49 790 euros au paiement de laquelle M. [L] [N] est condamné, produira intérêts à compter de la date de l’assignation en justice et d’ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il est observé que M. [L] [N] n’a procédé à aucun paiement partiel depuis la cession du fonds de commerce en date du 13 mai 2020. Il invoque une situation financière difficile et avoir dû verser en sus la somme de 5 000 euros pour apurer le reliquat de dettes.
Si au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [L] [N] produit aux débats une attestation de fin de formation en qualité de plaquiste et soutient que les délais sollicités lui permettront de créer son entreprise, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer une capacité de remboursement du solde de sa dette de 46 340 euros (49 790 – 3 450 [23 échéances de 150 euros]) au titre de la 24ème échéance.
M. [L] [N] ne démontrant pas que les délais sollicités lui permettront de s’acquitter de sa dette, il convient de le débouter de sa demande en délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [L] [N] à rembourser à M. [B] [Z] la somme de 49 790 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE les demandes de M. [L] [N] ;
CONDAMNE M. [L] [N] à payer à M. [B] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Etienne DE MARICOURT
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