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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 2 juil. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DOSSIER : N° RG 25/00431 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CN5V
MINUTE : 25/00269
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
DU 02 Juillet 2025
Nous, Cécile SCHMITT, Présidente, Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, assistée de Céline BOURNEUF, Greffière,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile SCHMITT, Juge aux affaires familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état assistée de Céline BOURNEUF, greffière,
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu les articles 233 et 252 et suivants du code civil et l’article 1123 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à la présente ordonnance,
A TITRE LIMINAIRE
NOUS DÉCLARONS compétent et DISONS que la loi française est applicable
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES :
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS que les époux résident séparément,
ATTRIBUONS à Madame [F] [J] [C] la jouissance du logement de la famille, à titre gratuit,
ORDONNONS la remise à Madame [F] [J] [C] et Monsieur [Z] [K] de leurs vêtements et effets personnels;
DISONS que Madame [F] [J] [C] et Monsieur [Z] [K] prendront en charge chacun par moitié le crédit immobilier commun,
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATONS que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant les enfants mineurs,
RAPPELONS les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
DISONS qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [J] [C],
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [K] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
hors la période de vacances scolaires :
— les fins de chaque semaine paire du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures
durant les petites et grandes vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié
— les années impaires : la seconde moitié
DISONS qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile du parent gardien,
DISONS que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants , sont à la charge du parent qui l’exerce,
DISONS que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DISONS que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peuvent s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ,
DISONS que le point de départ du partage des vacances scolaires est décomptée pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d’été le lendemain de l’arrêt des classes avant midi,
DISONS que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
FIXONS la part contributive de Monsieur [Z] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros,
En tant que de besoin, CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] à payer la dite contribution à Madame [F] [J] [C]; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au plus tard le 16 de chaque mois,
DISONS que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu’ils restent à la charge du parent chez lequel ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier,
DISONS que ces pensions seront indexées chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois au premier du mois anniversaire de la décision selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELONS que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites http://www.service-public.fr/calcul-pensionet
RAPPELONS qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [F] [J] [C] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[L] [K], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 6]-et-Moselle) et [M] [K], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[L] [K], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) et [M] [K], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [J] [C] ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DISONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’assignation ;
REJETONS le surplus des demandes de chaque partie,
RÉSERVONS le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du 15 septembre 2025 à 14h00;
INVITONS dès à présent la demanderesse à conclure au fond sur les motifs de la demande en divorce ;
DISONS que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise à l'[3] ([4]),
RAPPELONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELONS qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée;
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi statué et prononcé au Palais de Justice de VAL DE BRIEY, le 02 Juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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