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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 21/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM MAINE ET [ Localité 2 ], CPAM du Maine-Et-Loire ( la caisse |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[S] [U], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM MAINE ET [Localité 2]
N° RG 21/02774 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WODX
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM MAINE ET [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM MAINE ET [Localité 2]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2021, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM du Maine-Et-Loire (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu le 6 janvier 2021 à sa salariée Madame [Z] [H].
Lors de sa séance du 16 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-[Localité 2] a rejeté le recours de l’employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Dans ses conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins à compter du 8 février 2021, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 8 février 2021, à l’accident du 6 janvier 2021.
Elle fait valoir que :
— Madame [H], salariée intérimaire manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 6 janvier 2021 dans les circonstances suivantes: alors qu’elle chargeait un camion avec un transpalette, à force de charger et décharger, elle aurait ressenti une douleur dans le dos, sous la clavicule ;
— aucun arrêt de travail initial n’a été prescrit, le certificat médical établi le 8 janvier 2021 ne prescrivant que des soins pour une “douleur intercostale gauche, contusion thoracique” ; une nouvelle lésion, soit une “contracture trapèze et grand dorsal gauche et névralgies intercostales” a été mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 15 janvier 2021 et prise en charge par la caisse ; une autre nouvelle lésion, à savoir une “déchirure musculaire trapèze gauche- contracture du grand dorsal gauche–augmentation des douleurs” a été mentionnée sur le certificat médical du 8 février 2021 et un arrêt de travail a alors été prescrit, prolongé par la suite pendant plusieurs mois; les arrêts de travail prescrits à compter du 8 février 2021 ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité au travail, la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien entre ces arrêts et l’accident du travail du 6 janvier 2021, ni la preuve que ces arrêts de travail justifiaient une incapacité de travail ;
— selon le docteur [V], médecin conseil de l’employeur, l’arrêt de travail à compter du 8 février 2021 n’est pas certainement et directement imputable à l’accident du travail, puisque la lésion initiale était bénigne, l’évolution des nouvelles lésions, soit une déchirure musculaire et une contracture musculaire, est étonnante et d’analyse difficile, et la longueur de l’arrêt de travail est disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite ;
— une expertise judiciaire est demandée à titre subsidiaire afin de faire la lumière sur le lien entre l’accident du 6 janvier 2021 et les arrêts de travail postérieurs au 8 février 2021 et sur la date réelle de consolidation des lésions de Madame [H].
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 2] n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2026, elle demande au tribunal, à titre principal de débouter la société [1] de son recours, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée, de condamner l’employeur aux dépens et de laisser les frais d’expertise à sa charge.
Elle fait valoir que :
— le médecin conseil de la caisse a indiqué par deux avis des 25 février 2021 et 10 mars 2021 que les deux nouvelles lésions étaient imputables à l’accident du travail du 6 janvier 2021 ; l’assurée a été placée en arrêt de travail du 8 février 2021 au 4 juin 2021, puis a bénéficié de soins jusqu’au 30 juin 2021 ; l’assurée a été déclarée guérie au 30 juin 2021 ;
— les médecins siégeant à la [2] ont, au vu du rapport médical et des observations du docteur [V], confirmé l’opposabilité à l’employeur de l’arrêt de travail prescrit à l’assurée à compter du 8 février 2021 ;
— aucun élément nouveau présenté par l’employeur ne justifie de diligenter une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce Madame [H], embauchée en contrat d’intérim en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 6 janvier 2021 à 16h00 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle chargeait un camion avec un transpalette, à force de charger et décharger, elle aurait ressenti une douleur dans le dos, sous la clavicule.
Le certificat médical initial daté du 8 janvier 2021 mentionne : « douleur intercostale gauche, contusion thoracique » et prescrit uniquement des soins, jusqu’au 18 janvier 2021 inclus.
Ainsi la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer au cas d’espèce que si la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins, ce qui n’est pas le cas.
En effet le certificat médical du 15 janvier 2021 mentionne une nouvelle lésion, à savoir une « contracture trapèze et grand dorsal gauche + névralgies intercostales » et prescrit des soins jusqu’au 29 janvier 2021, puis le certificat médical du 8 février 2021 mentionne à nouveau une nouvelle lésion, à savoir une « déchirure musculaire trapèze gauche – contracture du grand dorsal gauche – augmentation des douleurs », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2021.
Il existe donc une rupture de soins entre le 29 janvier et le 8 février 2021, qui exclut l’application de la présomption.
Cependant il résulte des éléments produits que le médecin conseil s’est prononcé favorablement par avis des 25 février 2021 et 10 mars 2021 quant à l’imputabilité à l’accident du travail du 6 janvier 2021 des deux nouvelles lésions. Les décisions de prise en charge de ces lésions ont été notifiées par la caisse à l’employeur qui ne les a pas contestées.
Le certificat médical descriptif initial et ceux de prolongation des 15 janvier et 8 février 2021 mentionnent un même siège de lésions, à savoir des douleurs dorsales gauches, et le certificat médical du 8 février 2021 fait état d’une augmentation des douleurs, ce qui atteste d’une continuité des symptômes.
Par ailleurs l’ensemble des certificats médicaux de prolongation à compter du 8 février 2021 ont été établis par le médecin généraliste de l’assurée, le docteur [W], qui a donc effectué un suivi régulier, et ces certificats qui prescrivent des arrêts de travail jusqu’au 4 juin 2021 puis des soins jusqu’au 30 juin 2021 mentionnent tous les mêmes siège et nature de lésions.
Les observations médico-légales du docteur [V], établies sur la base des certificats médicaux et du rapport du médecin conseil communiqués dans le cadre du recours formé devant la [2], se bornent à souligner la pauvreté des éléments médicaux produits, la bénignité de la lésion initiale, et la difficulté d’analyser l’évolution de la déchirure musculaire du trapèze gauche dont il n’est plus fait mention à compter du 4 mars 2021. Ces observations ne comportent pas d’analyse médicale permettant de remettre en cause les appréciations médicales du médecin traitant et du médecin conseil, ni d’accréditer l’existence d’une cause extérieure au travail qui serait à l’origine des lésions.
Enfin la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, qui a pris connaissance tant du rapport médical établi par le médecin conseil que des observations du docteur [V], a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail au sinistre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins postérieurs au 8 février 2021 est suffisamment établie, sans qu’il soit nécessaire ni justifié de recourir à une expertise médicale.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins dont a bénéficié sa salariée Madame [H] du 8 février 2021 au 30 juin 2021, date de guérison, ainsi que de sa demande d’exprtise médicale judiciaire.
La société [1] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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