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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/09101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09101 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT25
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 24/09101 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT25
Minute
AFFAIRE :
[M] [K], [G] [K]
C/
[D] [L] [C] VEUVE [K]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [D] [L] [C] VEUVE [K]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
N° RG 24/09101 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT25
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 17] (33) laissant pour lui succéder :
— son conjoint, Mme [D] [C], épousée le [Date mariage 6] 2006 sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire en vertu de l’article 757 du code civil du quart en toute propriété de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession,
— ses deux enfants issus d’une précédente union dissoute par divorce le 14 janvier 1997
— M. [M] [K]
— M. [G] [K]
L’actif successoral évalué à 508.187,87 euros dans la déclaration de succession se compose de deux voitures, un bateau, une remorque à bateau, un mobil home inoccupé, une pelle hydraulique, des liquidités bancaires et un bien immobilier inoccupé situé à [Localité 19], et le passif d’un montant de 7.125,37 euros de différents frais, taxe foncière, dettes bancaires et de mutuelle.
Invoquant le blocage des opérations successorales du fait notamment d’un désaccord sur le prix de vente du bien immobilier et mobil home dépendants de la succession, M. [M] [K] et M. [G] [K] ont par acte en date du 3 octobre 2024 valant conclusions et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, assigné Mme [D] [C] veuve [K] devant la présente juridiction.
Ils demandent au tribunal sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil ainsi que 6 et 9 du code de procédure civile de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigner Monsieur le Président de la [14] avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation partage et commettre un juge pour surveiller les opérations,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
— dire que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les indivisaires et les droits des parties dans le partage,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Mme [D] [C] veuve [K] a constitué avocat, lequel n’a pas conclu y compris postérieurement à l’échec de la mesure de médiation par le Centre de médiation des notaires de la Cour d’appel de [Localité 12], ordonnée par le juge de la mise en état le 19 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété et déclaration de succession versés au débat que suite au décès de M. [N] [K] survenu le [Date décès 3] 2020 , ses héritiers à savoir , son conjoint, Mme [D] [C], épousée le [Date mariage 6] 2006 sous le régime de la séparation de biens et bénéficiaire en vertu de l’article 757 du code civil du quart en toute propriété de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession, et ses deux enfants issues d’une précédente union dissoute par divorce le 14 janvier 1997 M. [M] [K] et M. [G] [K] , sont en indivision sur le patrimoine successoral du défunt. Celui ci se compose à l’actif de deux voitures, un bateau, une remorque à bateau, un mobil home inoccupé, une pelle hydraulique, des liquidités bancaires et un bien immobilier inoccupé situé à [Localité 19], et au passif de différents frais, taxe foncière, dettes bancaires et de mutuelle
Messieurs [M] et [G] [K] souhaitent sortir de l’indivision. Ils justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de [N] [K].
La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif du présent jugement.
Les parties n’étant manifestement pas d’accord sur le nom d’un notaire, vu la demande des requérants, il y a lieu de désigner le président de la [14], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [H] [J], notaire à [Localité 12], vainement intervenu dans le cadre du partage amiable, ainsi que tous membres de son office notarial.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes de Messieurs [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [N] [K] décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 17] (33),
DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la [14] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [H] [J] notaire à [Localité 12] ainsi que de tous membres de son office notarial,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [14] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [15] et [16] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [14], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DEBOUTE les requérants de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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