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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFAA NAC : 30Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 21 octobre 2025
Entre
S.C.I. [Localité 6] PLAGE immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 321 548 513, dont le siège social est à [Localité 2]
Rep/assistant : Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La SASU CORSICA MARITIMA [Localité 6], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 925 036 048, dont le siège social est à [Adresse 1],
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
Madame [M] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 7]
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats + 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Porticcio Plage a donné à bail à Madame [M] [B] deux locaux commerciaux situés dans le centre commercial dénommé Porticcio Plage à Grosseto-Prugna, portant les numéros 9 et 10, afin d’y exploiter un commerce de tabac, presse, librairie, papeterie et articles divers sous l’enseigne La Plume d’Or.
Se plaignant de l’installation, dans les locaux, d’un kiosque de billeterie de la société Corsica Maritima pour des promenades en mer, la SCI Porticcio Plage a fait assigner Madame [B] et la société Corsica Marittima en référé par exploits des 17 et 18 juin 2025, aux fins de :
— leur voir ordonner de procéder au retrait des kiosque, enseigne et panneaux publicitaires installés dans et devant les locaux commerciaux n°9 et 10 du Centre commercial, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser, en cas d’inexécution, passé un délai d’un mois, à procéder au retrait de toutes les installations non autorisées aux frais de la société Corsica Marittima,
— faire interdiction à la société Corsica Marittima d’installer un kiosque et/ou des panneaux publicitaires à tout autre endroit centre commercial [Localité 6] Plage, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— faire interdiction à la Madame [B] de sous-louer tout ou partie du local commercial objet du bail du 17 août 2006, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— et condamner solidairement Madame [B] et la société Corsica Marittima à lui payer une indemnité de 2500 euros ht, soit 3000 euros ttc en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Corsica Marittima demande au juge des référés de lui accorder un délai de quinze jours pour procéder au retrait du kiosque, des panneaux publicitaires et de l’enseigne installés dans et devant ses locaux, et de débouter la demanderesse de ses autres demandes, fins et conclusions.
Madame [M] [W] épouse [B] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la SCI [Localité 6] Plage produit le bail commercial, lequel contient une clause d’affectation des lieux aux seules activités du commerce de Madame [B] ; qu’il n’est en outre pas contesté que Madame [B] y a accueilli des panneaux publicitaires et un kiosque de vente de billets de la société Corsica Marittima ;
Attendu que la société Corsica Marittima, qui ne conteste pas la présence de ses installations dans les locaux commerciaux de la SCI [Localité 6] Plage, se limite à solliciter un délai de quinze jours pour les en retirer ;
Attendu qu’il y aura lieu par conséquent de condamner Madame [B] et la société Corsica Marittima à procéder au retrait des installations contestées, et ce sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu en revanche que l’intervention du juge des référés n’est justifiée que par un trouble illicite, ou la vraisemblance d’un dommage imminent ; qu’il n’entre pas dans sa compétence d’organiser les relations des parties pour l’avenir, en ajoutant le cas échéant à leurs obligations contractuelles ; qu’il y aura lieu de rejeter par conséquent les demandes du bailleur tendant à faire interdiction à Madame [B] de sous-louer tout ou partie du local commercial, ou faire interdiction à la société Corsica Marittima d’installer un kiosque et/ou des panneaux publicitaires à tout autre endroit centre commercial [Localité 6] Plage ; que ces mesures ne sont pas nécessaires pour remédier au trouble constaté en l’état ;
Attendu que, compte tenu de la solution du litige, il appartient à la société Corsica Marittima et Madame [B] de prendre à leur charge les frais que la SCI Porticcio Plage a dû exposer pour les besoins de son action, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elles seront condamnées à lui payer une indemnité de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons Madame [M] [M] [W] épouse [B] et la SASU CORSICA MARITIMA à retirer des lots n°9 et 10 de la parcelle A [Cadastre 3] située à [Localité 5] Prugna les kiosque, enseigne et panneaux publicitaires que la SASU CORSICA MARITIMA y a installés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant 100 jours, après quoi il sera de nouveau fait droit,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons solidairement la SASU CORSICA MARITIMA et Madame [M] [W] épouse [B] à payer à la SCI [Localité 6] PLAGE une indemnité de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons solidairement la SASU CORSICA MARITIMA et Madame [M] [W] épouse [B] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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