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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02809 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26DK
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BNP PARIBAS
C/
[W] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BILLON-RENAUD (T.742)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I],
demeurant 5 rue Joseph Chapelle – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR pli refusé) par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 23/09/2025
Date de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 24 novembre 2020, Monsieur [W] [I] a ouvert un compte courant n°46800001539021 auprès de la SA BNP PARIBAS.
Selon offre préalable signée le 28 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [I] un prêt personnel pour un montant de 8000 euros au taux contractuel de 5,20%, remboursable en 36 mensualités de 245,85 euros hors assurance.
Selon offre préalable signée le 30 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [I] un prêt personnel pour un montant de 12000 euros au taux contractuel de 5,64%, remboursable en 36 mensualités de 293,82 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ces concours financier et le compte courant est devenu débiteur.
Par lettre recommandée du 28 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [W] [I] de régler la somme de 7928,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par lettre recommandée du 12 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [W] [I] de régler la somme de 531,38 euros, au titre du prêt n°300040046800061783684 avant résiliation du contrat. Par lettre recommandée datée du 28 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a avisé Monsieur [W] [I] de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la somme de 8138,93 euros au titre du prêt.
Par lettre recommandée du 12 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [W] [I] de régler la somme de 622,19 euros, au titre du prêt n°300040046800061790086 avant résiliation du contrat. Par lettre recommandée datée du 28 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a avisé Monsieur [W] [I] de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la somme de 12975,11 euros au titre du prêt.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R312-35 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil aux fins de :
— condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 6824,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023,
— condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 7033,48 euros au titre du contrat de crédit du 28 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023,
— condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 11434,76 euros au titre du contrat de crédit du 3 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023,
— condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes et précise avoir appliqué la déchéance du droit aux intérêts. Le juge des contentieux de la protection a soumis aux débats le principe de la suppression de l’intérêt au taux légal, supérieur à l’intérêt conventionnel.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Par jugement avant-dire droit du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, invitant la SA BNP PARIBAS à communiquer toute pièce de nature à justifier ses demandes pour le prêt daté du 3 février 2023, une partie des pièces produites ne correspondant pas à ce contrat.
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes et produit une pièce 20 remplaçant sa pièce 13 pour justifier ses demandes au titre du prêt dont elle corrige le montant initial porté à 12000 euros, suivant offre signée le 30 janvier 2023.
Monsieur [W] [I], régulièrement cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande au titre du compte courant
La SA BNP PARIBAS justifie du solde débiteur sur le compte courant de Monsieur [W] [I] et produit la convention de compte.
L’article L.312-93 du code de la consommation énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Ainsi que le relève la SA BNP PARIBAS, il n’est pas justifié de l’émission d’une offre de crédit, et la déchéance du droit aux intérêts est donc prononcée, en application de l’article L341-9 du même code.
Après déduction des intérêts et frais, Monsieur [W] [I] est redevable de la somme de 6824,17 euros, au paiement de laquelle il sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023.
Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, “l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par LRAR et demeurée sans effet”.
Au vu de l’historique de compte versé par le demandeur, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, Monsieur [W] [I] s’étant retrouvé en impayé non régularisé à compter du mois d’avril 2023.
La SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi d’une mise en demeure à Monsieur [W] [I], l’avisant du montant dû au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme en l’absence de règlement. Elle justifie en outre de l’envoi d’un second courrier pour l’aviser de la déchéance du terme.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS indique ne pas être en mesure de produire de justificatif de consultation de ce fichier.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue en application de l’article L341-2 du code de la consommation, comme le retient l’établissement de crédit dans ses demandes.
Sur les sommes restant dues
L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA BNP PARIBAS se limite à la somme de 7033,48 euros.
Ainsi, Monsieur [W] [I] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7033,48 euros restant due au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023.
Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 30 janvier 2023
L’offre de prêt étant basée sur le même modèle que celle du prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022, il sera fait référence aux développements précédents pour les conditions dans lesquelles la SA BNP PARIBAS justifie de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, après envoi de deux courriers par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [W] [I], ce dernier s’étant retrouvé en impayé non régularisé à compter du mois d’avril 2023.
En outre, conformément aux développements précédents sur la déchéance du droit aux intérêts, la SA BNP PARIBAS indiquant ne pas être en mesure de produire de justificatif de consultation de ce fichier, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur les sommes restant dues
L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA BNP PARIBAS se limite à la somme de 11434,76 euros.
Ainsi, Monsieur [W] [I] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11434,76 euros restant due au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6824,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, au titre du solde débiteur de son compte courant,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7033,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 28 novembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11434,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 30 janvier 2023,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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