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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée dont le siège social est :, OYAT c/ ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand dont le siège social :, - responsabilité civile décennale CNR de la SAS OYAT ( contrat 74000351138 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01598 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBE
MI : 25/00000336
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL DGD AVOCATS
Me Jérôme DIROU
Me Agathe LAROCHE
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
OYAT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
en sa qualité d’assureur :
— dommages-ouvrage (contrat n° 7400035138)
— responsabilité civile décennale CNR de la SAS OYAT (contrat n° 74000351138)
société de droit allemand dont le siège social :
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Prise en la personne de son sa succursale en France dont le siège social est : [Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
ANCO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
prise en son établissement secondaire ANCO ATLANTIQUE dont le siège social est : Prise en son établissement secondaire ANCO ATLANTIQUE situé [Adresse 17] et prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
prise en sa qualité d’assureur de la société ANCO (contrat n° 29-20-21039-19 ; 29-24-21039-19)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 19]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société MGE (contrats n° 1244000 / 001 588335/0 et 588335/3)
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société CONSTRUCTION LAURENT PAYRAUBE (contrat n° 1244001 / 001 599584/13)
société d’assurance dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS S.A
en sa qualité d’assureur de la société EG BAT-HOME (contrat n° MRCBATI201907FRF0000000022920A00)
Société Anonyme d’un Etat membre de la CE, prise en la personne de sa succursale en France dont le siège social est : [Adresse 33]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en sa qualité d’assureur civile de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES (contrat n° FR11-RCD24P00026)
société de droit allemand dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Adresse 35],
prise en la personne de son établissement en France, VHV ASSURANCE FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Agathe LAROCHE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Quentin VIGIÉ. Membre de la SELARL e.LITIS Société d’avocats, avocat plaidant au barreau de SAINTES
KOLINS
SASU dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED,en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de KOLINS (contrat n° 008527511587)
SA dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 10] – BELGIQUE,
domiciliée en son établissement principal en France :
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OYAT à [Localité 24], représentée par son syndic, la société AJP ([Adresse 4])
La S.A.S.U. DUN INVEST prise en la personne de Monsieur [BI] [S], gérant, copropriétaire indivis du lot 323, appartement n° 105, sis [Adresse 1],
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
La S.C.I. OYAT OCEAN prise en la personne de son gérant, Monsieur [SM] [WM], copropriétaire indivis du lot 328, appartement n° 110, sis [Adresse 1],
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [J] [F] [O]
né le 14 Mars 1981 à [Localité 34] (SUISSE)
copropriétaire du lot 336, appartement n° 318 sis [Adresse 1]
demerant : [Adresse 16]
[Adresse 16] (SUISSE)
Monsieur [C] [W]
né le 23 Septembre 1975 à [Localité 25] copropriétaire indivis du lot 331, appartement n° 213 sis [Adresse 1]
demeurant :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [V] [H] [P] [X] épouse [W]
née le 02 Septembre 1973 à [Localité 32]
copropriétaire indivis du lot 331, appartement n° 213 sis [Adresse 1]
demeurant :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [Y] [MD]
née le 17 Février 1966 à [Localité 26]
copropriétaire du lot 326, appartement n° 108, sis [Adresse 1]
demeurant :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [Z] [G]
né le 06 Novembre 1960 à [Localité 27]
copropriétaire indivis du lot 329, appartement n° 111, sis [Adresse 1]
demeurant :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Madame [E] [B] [U] [N] épouse [XS] née le 23 Juin 1958 à [Localité 28]
copropriétaire indivis du lot 230, appartement 214, sis [Adresse 1]
demeurant :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [I] [K] [XS]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 29]
copropriétaire indivis du lot 230, appartement 214, sis [Adresse 1]
demeurant :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [JN] [T] [L]
né le 24 Mars 1974 à [Localité 23] copropriétaire indivis du lot 338, appartement n° 320, sis [Adresse 1],
demeurant :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Madame [M] [OV]
née le 26 Juin 1976 à [Localité 31]
copropriétaire indivis du lot 338, appartement n° 320, sis [Adresse 1],
demeurant :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY URBANLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MGE AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 février 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé commune de LACANAU et désigné Monsieur [R] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 juin, 02, 10, 17 juillet 2025, la SAS OYAT a fait assigner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SAS OYAT, la SARL ANCO, la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MGE et CONSTRUCTION LAURENT PAYRAUBE, la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS S.A. en qualité d’assureur de la société EG BAT-HOME, la société ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SASU KOLINS, ainsi que la société QBE en qualité d’assureur de la société KOLINS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS OYAT a maintenu sa demande et sollicité en outre du juge des référés :
— qu’il déboute la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale CNR de la SAS OYAT, de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS OYAT pour défaut de qualité pour agir, pour prescription biennale, outre ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— qu’il juge qu’elle ne s’oppose pas aux demandes d’extension formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OYAT, la SASU DUN INVEST, la SCI OYAT OCEAN, Monsieur [O], Monsieur et Madame [W], Madame [MD], Monsieur [G], les consorts [L]-[OV], Monsieur et Madame [XS], tant en ce qui concerne les désordres affectant les logements des copropriétaires déjà dans la procédure, que ceux relevant de l’intervention volontaire des consorts [XS].
Elle expose au soutien de sa demande qu’il est apparu nécessaire, à la suite des notes diffusées par l’expert judiciaire, que les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs soient appelés en intervention forcée. Elle précise en outre que cette assignation fait suite aux deux déclarations de sinistre réalisées auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la première déclaration de sinistre étant intervenue antérieurement aux opérations de réception, pour laquelle elle a bien bénéficié de la qualité à agir pour effectuer une telle déclaration, la seconde en aggravation du sinistre, intervenue postérieurement aux opérations de réception et à la livraison des biens.
La société MGE AQUITAINE, intervenante volontaire, a indiqué s’associer à la demande de la société OYAT.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SAS OYAT a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— REJETER la demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, faute de motif légitime.
A titre subsidiaire,
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à l’engagement de la responsabilité et la mobilisation de ses garanties, étant entendu que les opérations d’expertise se poursuivront classiquement aux frais avancés des demandeurs aux opérations d’expertise ;
— sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence OYAT et de SASU DUN INVEST, SCI OYAT OCEAN, Monsieur [J] [F] [O], Monsieur [C] [W] et Madame [V] [A] [P] [X] et Madame [Y] [MD], Monsieur [Z] [G], Mme [M] [OV] et M. [JN] [T] [L], Madame [E] [XS] et Monsieur [I] [XS], REJETER la demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des désordres dénoncés dans les déclarations de la SASU DUN INVEST, de la SCI OYAT OCEAN, de Monsieur [J] [F] [O], de Monsieur [C] [W] et Madame [V] [A] [P] [X], de Madame [Y] [MD], de Monsieur [Z] [G], Mme [M] [OV] et M. [JN] [T] [L], Madame [E] [XS] et Monsieur [I] [XS], ainsi que du syndicat des copropriétaires, pour défaut de motif légitime, les demandes des parties précitées ne pouvant manifestement pas être accueillies dans l’hypothèse d’une procédure au fond ;
— REJETER la demande tendant à l’extension des opérations d’expertise en cours aux désordres constatés sur la terrasse de Madame et Monsieur [XS], pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
— REJETER la demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient également étendues à la recherche et à l’analyse de sa responsabilité, tant au titre de l’instruction des déclarations de sinistres que du respect de ses obligations légales et contractuelles, et plus particulièrement quant aux garanties acquises et aux refus ou limitations opposées, cette demande relevant d’une appréciation juridique, laquelle ne peut être intégrée aux missions confiées à un Expert judiciaire
— DÉBOÎTER la SASU DUN INVEST, la SCI OYAT OCEAN, Monsieur [J] [F] [O], Monsieur [C] [W] et Madame [V] [A] [P] [X], Madame [Y] [MD], Monsieur [Z] [G], Mme [M] [OV] et M. [JN] [T] [L], Madame [E] [XS] et Monsieur [I] [XS], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Oyat, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER in solidum la SASU DUN INVEST, la SCI OYAT OCEAN, Monsieur [J] [F] [O], Monsieur [C] [W] et Madame [V] [A] [P] [X], Madame [Y] [MD], Monsieur [Z] [G], Mme [M] [OV] et M. [JN] [T] [L], Madame [E] [XS] et Monsieur [I] [XS], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Oyat, à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
A titre subsidiaire,
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité et la mobilisation de ses garanties, étant entendu que les opérations d’expertise se poursuivront classiquement aux frais avancés des demandeurs aux opérations d’expertise.
Elle expose dans un premier temps que la société OYAT n’a pas qualité à agir puisque, la vente étant intervenue et les parties communes et privatives livrées, seuls les acquéreurs et le Syndicat des copropriétaires ont qualité à agir. Elle précise sur ce point que la déclaration de sinistre en aggravation dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires constitue une nouvelle déclaration de sinistre et est donc soumise aux conditions de recevabilité de toute déclaration de sinistre, notamment en ce qui concerne la qualité du déclarant. Elle relève en outre qu’à compter de la déclaration de sinistre effectuée le 4 novembre 2022 par la société OYAT, elle avait 90 jours pour faire part de sa position, à savoir jusqu’au 2 février 2023, et qu’à compter de cette date, la société OYAT bénéficiait du délai de 2 ans offert par l’article L.114-1 du code des assurances pour l’assigner en justice, ce n’est n’a fait que le 30 juin 2025, soit après l’expiration de ce délai. S’agissant des demandes d’extension de mission aux désordres du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Oyat et des copropriétaires constitués, elle s’y oppose, relavant qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée, qu’aucun dossier technique complet ne lui a été transmis et que toutes les parties à la procédure n’ont pas été assignées.
La société ANCO et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS MGE s’est opposée à la demande formulée par Madame [E] [B] [U] [N] épouse [XS] et Monsieur [I] [K] [XS] tendant à étendre les opérations d’expertises à des désordres non mentionnés à l’occasion de la procédure initiale, a indiqué pour le surplus ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OYAT et les copropriétaires.
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise confiées à M. [R] par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 17 février 2025 lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses réserves quant à sa garantie.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OYAT, la SASU DUN INVEST, la SCI OYAT OCEAN, Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [W], Madame [V] [X], épouse [W], Madame [Y] [MD], Monsieur [D] [G], Madame [E] [N], épouse [XS], Monsieur [I] [XS], Monsieur [JN] [L], Madame [M] [OV] ont demandé au Juge des référés de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SASU DUN INVEST, SCI OYAT OCEAN, Monsieur [J] [F] [O], Monsieur [C] [W] et Madame [V] [A] [P] [X] et Madame [Y] [MD], Monsieur [Z] [G], Mme [M] [OV] et M. [JN] [T] [L], Madame [E] [XS] et Monsieur [I] [XS] ainsi que du syndicat des copropriétaires de la Résidence Oyat, en leur qualité de copropriétaires et représentant des parties communes directement concernés par les désordres affectant tant leurs parties privatives que les parties communes, afin de préserver leurs droits et actions;
— JUGER que les opérations d’expertise seront étendues à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE, pour l’ensemble des désordres dénoncés dans les déclarations de la SASU DUN INVEST, de la SCI OYAT OCEAN, de Monsieur [J] [F] [O], de Monsieur [C] [W] et Madame [V] [A] [P] [X], de Madame [Y] [MD], de Monsieur [Z] [G], Mme [M] [OV] et M. [JN] [T] [L], Madame [E] [XS] et Monsieur [I] [XS], ainsi que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic la société AJP ;
— JUGER que les opérations d’expertise seront également étendues à la recherche et à l’analyse de la responsabilité de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, tant au titre de l’instruction des déclarations de sinistres que du respect de ses obligations légales et contractuelles, et plus particulièrement quant aux garanties acquises et aux refus ou limitations opposés ;
— JUGER recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [XS] et Monsieur [I] [XS] aux fins d’obtenir l’extension des opérations d’expertise en cours aux désordres constatés sur leur terrasse privative et leurs menuiseries extérieures, afin d’en déterminer la nature, l’ampleur et les responsabilités éventuelles ;
— REJETER l’ensemble des prétentions, moyens et demandes de la société SMABTP et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
— CONDAMNER la SMABTP et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, chacune, à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
Ils s’opposent dans un premier temps à la demande de mise hors de cause formée par la société ZURICH, soutenant qu’elle ne peut, sans se contredire, soutenir que la SAS OYAT serait dépourvue de qualité ou de droit à agir, alors même que son propre gestionnaire a, pendant toute la durée du dossier, maintenu que le sinistre demeurait instruit au nom de la SAS OYAT. Ils expliquent en outre que plusieurs appartements ont été cédés à divers acquéreurs, désormais copropriétaires et intervenants volontaires, dont les lots présentent des désordres ayant fait l’objet de diverses déclarations de sinistre auprès de l’assureur ZURICH. En réponse aux écritures adverses, ils rappellent que l’ensemble des désordres visés par les copropriétaires intervenants ont été régulièrement dénoncés dans la procédure initiale ayant conduit à la désignation de M. [R] et que ces désordres sont déjà au coeur des opérations d’expertise en cours. Ils ajoutent que les époux [XS], également copropriétaires, souhaitent voir les opérations d’expertise étendues aux désordres affectant leur bien.
Bien que régulièrement assignés, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION LAURENT PAYRAUBE, la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d’assureur de la société EG BAT-HOME, la société KOLINS, et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société KOLINS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du SDC DE LA RESIDENCE OYAT, la SASU DUN INVEST, la SCI OYAT OCEAN, Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [W], Madame [V] [X], épouse [W], Madame [Y] [MD], Monsieur [D] [G], Madame [E] [N], épouse [XS], Monsieur [I] [XS], Monsieur [JN] [L], Madame [M] [OV], lesquels y ont intérêt en qualité de copropriétaires de l’immeuble litigieux.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il appartiendra au seul juge du fond de déterminer si les garanties de l’assureur dommages-ouvrage sont susceptibles d’être mobilisées, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°4 de l’expert judiciaire, les marchés de travaux et attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SAS OYAT, la SARL ANCO, la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MGE et CONSTRUCTION LAURENT PAYRAUBE, la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS S.A. en qualité d’assureur de la société EG BAT-HOME, la société ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SASU KOLINS, la société QBE en qualité d’assureur de la société KOLINS, le SDC DE LA RESIDENCE OYAT, la SASU DUN INVEST, la SCI OYAT OCEAN, Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [W], Madame [V] [X], épouse [W], Madame [Y] [MD], Monsieur [D] [G], Madame [E] [N], épouse [XS], Monsieur [I] [XS], Monsieur [JN] [L], Madame [M] [OV] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS OYAT justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Le SDC DE LA RESIDENCE OYAT, la SASU DUN INVEST, la SCI OYAT OCEAN, Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [W], Madame [V] [X], épouse [W], Madame [Y] [MD], Monsieur [D] [G], Madame [E] [N], épouse [XS], Monsieur [I] [XS], Monsieur [JN] [L], Madame [M] [OV] demandent l’extension des opérations d’expertise aux désordres dénoncés dans les déclarations de la SASU DUN INVEST, de la SCI OYAT OCEAN, de Monsieur [J] [F] [O], de Monsieur [C] [W] et Madame [V] [A] [P] [X], de Madame [Y] [MD], de Monsieur [Z] [G], Mme [M] [OV] et M. [JN] [T] [L], Madame [E] [XS] et Monsieur [I] [XS], ainsi que du syndicat des copropriétaires de la Résidence Oyat. Ils sollicitent également l’extension des opérations d’expertise à la recherche et à l’analyse de la responsabilité de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, tant au titre de l’instruction des déclarations de sinistres que du respect de ses obligations légales et contractuelles, et plus particulièrement quant aux garanties acquises et aux refus ou limitations opposés ainsi qu’aux désordres constatés sur la terrasse privative des époux [XS] et leurs menuiseries extérieures, afin d’en déterminer la nature, l’ampleur et les responsabilités éventuelles.
Il convient de rappeler que tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction ont été attraites à l’instance. Dès lors que l’ensemble des parties à l’ordonnance rendue le 17 février 2025 n’ont pas été assignées dans le cadre de la présente procédure, les demandes d’extension de mission ne peuvent prospérer, sans qu’il apparaisse dès lors nécessaire de statuer sur le surplus des moyens soulevés.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS OYAT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OYAT, la SASU DUN INVEST, la SCI OYAT OCEAN, Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [W], Madame [V] [X], épouse [W], Madame [Y] [MD], Monsieur [D] [G], Madame [E] [N], épouse [XS], Monsieur [I] [XS], Monsieur [JN] [L], Madame [M] [OV] ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance prononcée le 17 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SAS OYAT, la SARL ANCO, la SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ANCO, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MGE et CONSTRUCTION LAURENT PAYRAUBE, la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS S.A. en qualité d’assureur de la société EG BAT-HOME, la société ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SASU KOLINS, la société QBE en qualité d’assureur de la société KOLINS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OYAT, la SASU DUN INVEST, la SCI OYAT OCEAN, Monsieur [J] [O], Monsieur [C] [W], Madame [V] [X], épouse [W], Madame [Y] [MD], Monsieur [D] [G], Madame [E] [N], épouse [XS], Monsieur [I] [XS], Monsieur [JN] [L], Madame [M] [OV], qui seront tenus d’y participer;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT que la SAS OYAT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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