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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 15 mai 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/062
DÉBATS : 17 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00554 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVAX
AFFAIRE : [P] [B] veuve [U], [S] [U], [M] [U], [A] [U], S.C.I. MAS DE LIBAC C/ [C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
1ère Chambre CIVILE
ORDONNANCE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur LANES Simon
GREFFIER : Madame MIGEON, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS
Madame [P] [B] veuve [U]
née le 08 Avril 1948 à MASSANES (30350), demeurant 615 chemin de Libac – 30350 CARDET
et
Monsieur [S] [U]
né le 25 Mai 1966 à ALES (30100), demeurant 13 A Rrue Frédéric Mistral – 30100 ALES
et
Monsieur [M] [U]
né le 25 Août 1971 à ALES (30100), demeurant 592 route de Savignargues – 30350 LEDIGNAN
et
Madame [A] [U]
née le 25 Juillet 1969 à ALES (30100), demeurant 348 chemin des Eglantiers – 30350 CARDET
et
S.C.I. MAS DE LIBAC, dont le siège social est sis 615 chemin de Libac – 30350 CARDET
représentés par Me Thibault LEVALLOIS,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 30 Décembre 1944 à TORNAC (30) (30140), demeurant 242 Chemin des Jasses – 30720 RIBAUTE LES TAVERNES
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Madame [P] [B], veuve de Monsieur [O] [U], Monsieur [S] [U], Madame [A] [U], Monsieur [M] [U] (ci-après dénommés consorts [U]) et la SCI MAS DE LIBAC ont attrait Monsieur [C] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Alès dans le cadre d’une procédure accélérée au fond afin de :
A titre principal,
* Autoriser les demandeurs représentants 96% de l’indivision des parts de la SCI MAS DE LIBAC à effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, dont notamment la ré-immatriculation de la SCI MAS DE LIBAC ;
* Désigner Mme [P] [B] épouse [U] en qualité d’administrateur gérant de l’indivision des parts de la SCI MAS DU LIBAC en lui confiant un mandat général d’administration, dont notamment la ré-immatriculation de la SCI MAS DE LIBAC ;
Subsidiairement :
* Ordonner à Monsieur [C] [U] de signer la convention d’indivision dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* Nommer un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, afin de représenter M. [C] [U] et de signer en son nom la convention d’indivision ;
* Condamner M. [C] [U] aux entiers dépens ;
* Condamner M. [C] [U] à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2025, Monsieur [C] [U] demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande des consorts [U] d’injonction à M.[C] [U] de signer une convention d’indivision ;
— Rejeter la demande des consorts [U] de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter M.[C] [U] et de signer en son nom la convention d’indivision ;
— Lui donner acte qu’il s’en rapporte à la décision du juge des référés sur la ré-immatriculation au RCS de la SCI MAS DE LIBAC ;
— Lui donner acte qu’il s’en rapporte à la décision du juge des référés sur la désignation de Mme [P] [B] es-qualité d’administrateur de l’indivision des parts sociales de la SCI MAS DE LIBAC;
— Ordonner à Mme [P] [B] es qualité d’administrateur de rendre des comptes de sa gestion de l’indivision des parts sociales de la SCI auprès de Me [F] [E], Notaire à LEDIGNAN ;
— Condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives en date du 05 mars 2025, les consorts [U] et la SCI MAS DE LIBAC demande au juge des référés de :
A titre principal,
* Autoriser les demandeurs représentants 96% de l’indivision des parts de la SCI MAS DE LIBAC à effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, dont notamment la ré-immatriculation de la SCI MAS DE LIBAC ;
* Désigner Mme [P] [B] épouse [U] en qualité d’administrateur gérant de l’indivision des parts de la SCI MAS DU LIBAC en lui confiant un mandat général d’administration, dont notamment la ré-immatriculation de la SCI MAS DE LIBAC ;
* Ordonner à M. [C] [U] de communiquer toutes pièces relatives à son état (acte de naissance, justificatif de domicile…) qui seraient demandées par le Tribunal de commerce pour procéder à l’immatriculation de la SCI MAS DE LIBAC dans un délai de 15 jours à compter de la demande qui lui sera faite par courrier recommandé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Subsidiairement :
* Ordonner à Monsieur [C] [U] de signer la convention d’indivision dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* Nommer un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, afin de représenter M. [C] [U] et de signer en son nom la convention d’indivision ;
* Débouter M. [C] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [C] [U] aux entiers dépens ;
* Condamner M. [C] [U] à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 avril 2025, les demanderesses demandent à ce que la SCI qui avait été radiée soit réimmatriculée.
Ils font savoir qu’en raison de divers décès dans la famille, Madame [B] reste la seule actionnaire de la SCI. Elle souhaite la vendre, mais cela s’avère impossible sans immatriculation.
De plus, il existe une indivision en raison des diverses successions, c’est la raison pour laquelle il est demandé un mandat pour l’indivision et de désigner Madame [B] comme administrateur.
Il est également précisé que Monsieur [C] [U] a fourni sa carte nationale d’identité.
La défenderesse explique qu’une SCI a été constituée en 1983 : il s’agit de terres agricoles sur lesquelles est exploité un camping. Le gérant statutaire était Monsieur [O] [U]. Après de nombreux décès, l’ouverture successorale débute en 2018 par la voie judiciaire.
En 2023, lors du décès de Monsieur [O] [U], les héritiers découvrent l’existence de la SCI MAS DE LIBAC qui n’apparaissait pas dans la liquidation-partage. Monsieur [C] [U] dénonce avoir été totalement évincé alors que cela aurait dû faire partie de la succession. Il explique qu’il posséderait quatre parts sociales au sein de cette SCI depuis 2018, mais n’en a jamais été averti. Il accepte qu’un mandat soit donné à Madame [B]. Concernant la communication de la pièce d’identité, il indique l’avoir produite. Il fait savoir qu’il accepte que soit donné mandat à Madame [B], mais souhaite en contrepartie que la succession puisse être réglée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de désignation d’un administrateur
Aux termes de l’article 815-6 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ".
Par acte sous seings privé reçu par Maître [T] [W], notaire à ALES, le 11 janvier 1983, la SCI MAS DU LIBAC sise à CARDET (30350) avec un capital social de 1524,49 euros, divisé en 20 parts sociales de 76,2245 €, a été constituée et répartie comme suit :
— Monsieur [X] [U] à hauteur de 5% des parts sociales, soit 1 part numérotée 1 ;
— Madame [D] [G] épouse [U] à hauteur de 5% des parts sociales, soit 1 part numérotée 2 ;
— Monsieur [O] [U], fils de Monsieur [X] [U] et Madame [D] [U], à hauteur de 45% des parts sociales, soit 9 parts numérotées de 3 à 12 ;
— Madame [P] [B] épouse de Monsieur [O] [U] à hauteur de 45%, soit 9 parts numérotées de 13 à 20.
Immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 326 834 413, l’objet social de la société était « l’acquisition, l’administration et l’exploitation par location ou autrement d’un immeuble sis à CARDET (Gard). L’acquisition par voie d’apport ou d’achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l’administration et l’exploitation de tout autre immeuble bâti ou non bâti, éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation au moyen de vente, échange, apport en société de ceux des immeubles devenus inutiles à la société ».
Suite aux décès successifs de Madame [D] [U] en 1987 et Monsieur [X] [U] en 2001, Monsieur [O] [U] et Monsieur [C] [U], leurs fils, ont hérités de leurs parts provenant de la SCI MAS DU LIBAC.
Puis, le 12 février 2023, [O] [U] est décédé laissant pour principaux héritiers :
— Son épouse survivante, Madame [P] [B] ;
— Ses enfants à savoir : Monsieur [S] [U], Madame [A] [U] épouse [Z], Monsieur [M] [U].
Ainsi, la composition du capital social de la société suite aux divers décès serait désormais la suivante:
— Madame [P] [U] :
* En pleine propriété : 9 parts numérotées de 13 à 20 conformément aux statuts signés le 11 janvier 1983;
* En usufruit : 9 parts numérotées de 3 à 12, provenant des parts de son époux, et ½ parts indivis des parts n°1 et 2 provenant de la succession des parents de son défunt mari ;
— Monsieur [C] [U] :
* En pleine propriété : ½ parts indivis des parts n°1 et 2 provenant de la succession de ses parents ;
— Madame [A] [Z] épouse [U] :
* La nue-propriété des : 1/3 indivis de 9 parts N°3 à 12 + 1/6 indivis des 2 parts n°1 et 2 ;
— Monsieur [M] [U] :
* La nue-propriété des : 1/3 indivis de 9 parts N°3 à 12 + 1/6 indivis des 2 parts n°1 et 2 ;
— Monsieur [S] [U] :
* La nue-propriété des : 1/3 indivis de 9 parts N°3 à 12 + 1/6 indivis des 2 parts n°1 et 2.
Le 25 octobre 2023, une offre d’achat du bien immobilier et du fonds de commerce a été formulée au prix de 1 200 000 euros par Madame [J] [R] auprès du négociateur Monsieur [Y] [N], gérant de la SARL CONFIDERE IMMOBILIER.
Or, la SCI MAS DU LIBAC a été radiée, le 16 octobre 2021, sans que le Tribunal de commerce de NIMES n’en ait informé les associés. Cette radiation bloque, au jour de la présente procédure, toute gestion de la société et notamment la vente du bien immobilier ainsi que celle du fonds de commerce préjudiciant aux associés de la SCI MAS DU LIBAC.
Afin de régulariser la situation et de permettre la reprise de la gestion de la SCI, une convention d’indivision a été rédigée et a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [U] le 29 novembre 2024, mais cette dernière est restée vaine, faute de signature de la part de Monsieur [C] [U].
Les demanderesses estiment que le refus de Monsieur [C] [U] qui résulterait d’un litige successoral, met en péril l’intérêt commun de l’ensemble des associés alors même qu’il ne détient que 4% des parts.
Ainsi, la défenderesse faisant obstacle, les demanderesses sollicitent devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil l’autorisation d’effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, dont notamment la ré-immatriculation de la SCI MAS DE LIBAC ; la désignation de Mme [P] [B] épouse [U] en qualité d’administrateur de l’indivision des parts de la SCI MAS DE LIBAC en lui confiant un mandat général d’administration et d’ordonner à Monsieur [C] [U] de communiquer sa pièce d’identité afin de mettre à jour les statuts et le Kbis de la société MAS DE LIBAC dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
En réponse, Monsieur [C] [U] explique avoir récemment découvert qu’il avait hérité de ses parents des parts sociales indivises de la SCI MAS DE LIBAC, ces dernières ne figurant pas aux biens évalués par Monsieur [V] [K], expert judiciaire désigné pour la liquidation successorale. Il n’a jamais été convoqué aux assemblées générales de la SCI, n’a jamais été destinataire des bilans ou documents comptables.
Il fait également savoir que l’offre d’achat émise le 25 octobre 2023 était valable jusqu’au 02 novembre 2023, la rendant, de fait, obsolète au jour de l’assignation dont il a été destinataire. Il ne saurait donc être tenu pour responsable de l’absence de la vente telle qu’alléguée par les demanderesses.
Par ailleurs, il rappelle que le fonds de commerce du camping appartient en propre à la famille de Monsieur [O] [U], qu’il est géré, depuis son décès, par son épouse, Madame [P] [B], qu’il n’a pas à interférer sur la gestion du fonds de commerce et ne souhaite pas lui porter préjudice.
Enfin, il indique ne pas s’opposer à la ré-immatriculation de la SCI MAS DE LIBAC, ni à la désignation de Madame [P] [B] es-qualité d’administrateur gérant de l’indivision des parts de la SCI MAS DE LIBAC. Néanmoins, il demande à Madame [B] de rendre compte de la gestion faite à Maître [F] [E], notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage successoral de Madame [D] [U] et Monsieur [X] [U].
En l’état des éléments versés, il est constaté que la SCI MAS DU LIBAC a été, selon l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, fermée le 16 octobre 2021, avant le décès de Monsieur [O] [U] survenu le 12 février 2023.
A ce jour, il est constaté que l’inertie de Monsieur [C] [U] a compliqué la gestion du bien indivis, notamment en refusant de signer la convention d’indivision qui lui avait été soumise par Madame [P] [B] épouse [U], laquelle aurait permis d’éviter une procédure judiciaire. Cette situation atteste de l’existence d’une mésentente entre les coindivisaires ayant abouti à la création d’une situation de blocage dans la gestion du bien indivis.
Dans ces circonstances, la désignation d’un administrateur, en l’espèce, Madame [P] [B] épouse [U], conformément à l’accord de l’ensemble des parties, apparaît justifiée et légitime.
Dès lors, Madame [P] [B] épouse [U] sera autorisée à effectuer l’ensemble des actes d’administration nécessaires à la gestion du bien indivis, à charge pour elle de rendre compte desdits actes effectués à l’ensemble des coindivisaires notamment Monsieur [C] [U].
II. Sur la demande de communication de pièces :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que " Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, les demanderesses demandent à ce que Monsieur [C] [U] communique toutes les pièces utiles susceptibles d’être sollicitées par le Tribunal de commerce afin de pouvoir procéder à la ré-immatriculation de la SCI MAS DU LIBAC dans un délai de 15 jours à compter de la demande qui lui sera faite par courrier recommandé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
En ce sens, il apparaît impératif que Monsieur [C] [U], en sa qualité de coindivisaire, transmette à Madame [P] [B] épouse [U] tous les documents nécessaires à la bonne administration du bien indivis, et en premier lieu quant à sa ré-immatriculation.
Toutefois, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à astreinte, Monsieur [C] [U] ayant récemment témoigné de sa volonté de collaborer aux opérations de ré-immatriculation notamment via la communication de sa pièce d’identité.
III. Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au regard de l’objet de la procédure, la charge des dépens sera supportée à parts égales par le défendeur et le demandeur.
Au regard de l’objet de la présente procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, la procédure ayant dû être engagée en raison de la diligence de Monsieur [C] [U]. Dès lors, les parties seront déboutées de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DESIGNONS Madame [P] [B] épouse [U] en qualité d’administrateur gérant de l’indivision en lui confiant un mandat général d’administration ;
AUTORISONS Madame [P] [B] épouse [U] en sa qualité d’administrateur à effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
ORDONNONS à Madame [P] [B] épouse [U], en sa qualité d’administrateur, de rendre compte à Monsieur [C] [U], ainsi qu’à l’ensemble des coindivisaires, des actes d’administration et de gestion effectués concernant l’indivision ;
ORDONNONS à Monsieur [C] [U] de communiquer à Madame [P] [B] épouse [U], en sa qualité d’administrateur, toutes pièces relatives à son état qui seraient demandées par le Tribunal de commerce ou tous documents nécessaires à la bonne administration de l’indivision ;
DEBOUTONS Madame [P] [B] épouse [U] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [P] [B] épouse [U], Monsieur [S] [U], Madame [A] [U], épouse [Z], Monsieur [M] [U], la SCI MAS DE LIBAC et Monsieur [C] [U] à payer, à parts égales, les dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance est signée par,
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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