Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 3 février 2025, n° 24/01539
TJ Créteil 3 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'institut national de formation et d'application du centre ouvrière (Fondation INFA) a reconnu le bien-fondé des sommes réclamées et que l'existence d'une contestation sérieuse ne peut justifier le non-paiement des charges locatives.

  • Rejeté
    Application d'une clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale demandée est manifestement excessive et qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette indemnité en référé.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a débouté l'institut national de formation et d'application du centre ouvrière (Fondation INFA) de sa demande au titre de l'article 700, sans accorder de somme à la société BF3 NOGENT THIERS.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que l'institut national de formation et d'application du centre ouvrière (Fondation INFA) doit être condamné aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 3 févr. 2025, n° 24/01539
Numéro(s) : 24/01539
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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