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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEKM NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 24 juin 2025
Entre
Madame [W] [T] épouse [B],
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 16] (VAL DE MARNE),demeurant [Adresse 3] à [Localité 9],
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître Gaëtane MOULET, avocate au Barreau de Paris
Monsieur [R] [B],
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 11] [Adresse 4]
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître Gaëtane MOULET, avocate au Barreau de Paris
D’une part
Et
KALLIST ETANCHEITE, EURL inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 808 532 451, dont le
siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [U], [O] [C] [J], entrepreneur individuel demeurant [Adresse 14]
Non comparant ni représenté
La SA QBE EUROPE, société de droit belge, immatriculée en Belgique sous le n° 0690 537 456, dont le siège social est situé [Adresse 7], pris en son établissement situé en France, inscrit au SIREN sous le n° 842 689 556 00079 , sise [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [B] et M. [R] [B] ont confié à M. [U] [C] [J] [O] et l’EURL KALLIST’ETANCHEITE des travaux de réfection totale de la toiture de leur maison située à [Adresse 12].
Le 27 octobre 2021, l’EURL KALLIST’ETANCHEITE, assurée auprès de la société QBE EUROPE, a achevé les travaux d’étanchéité.
Dénonçant des désordres, malfaçons et non-façons, les époux [B] ont fait assigner par exploits des 30 avril et 2 mai 2025 l’EURL KALLIST’ETANCHEITE, M. [U] [C] [J] et la société QBE EUROPE en référé expertise.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en réponse, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 24 juin 2025, Mme [W] [B] et M. [R] [B] réitèrent leur demande d’expertise.
L’EURL KALLIST’ETANCHEITE demande au juge des référés de :
Au principal
— déclarer les demandeurs irrecevables en leur action ;
— les condamner solidairement aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et à paiement à l’EURL KALLIST’ETANCHEITE de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
— Ordonner avant dire à Mme [W] [B] et M. [R] [B] d’appeler en cause l’entreprise en charge de la pose des menuiseries et le cas échéant, l’entreprise en charge des travaux de démolition et de pose du carrelage,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire, sur laquelle elle émet les protestations et réserves d’usage ;
— Débouter Mme [W] [B] et M. [R] [B] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] [B] et M. [R] [B] aux dépens.
Bien que régulièrement assignés, M. [U] [C] [J] et la société QBE EUROPE n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [W] [B] et M. [R] [B] produisent les factures établies par l’EURL KALLIST’ETANCHEITE, M. [U] [G] ainsi qu’un rapport de recherche de fuites en date du 21 mars 2025 faisant état d’un défaut d’étanchéité de la membrane isolante et de plusieurs zones sinistrées.
Ainsi, les requérants démontrent leur intérêt à voir ordonner une expertise.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge des requérants, comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder
[A] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 72 07 36 66
Courriel : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— Se rendre sur place, visiter les lieux el si nnécessaire en faire la description,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement [C] mission,
— Entendre tout sachant,
— Relever et décrire les désordres, non conformités et malfaçons allégués dans la présente assignation et dans le rapport de recherche de fuite de la société NIZZI DETECTION du 21 mars 2025,
— Autoriser tous travaux ou mesures conservatoires qu’il jugera utile afin d’assurer la sécurité et l’étanchéité provisoire de l’ouvrage,
— Déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, non conformités et malfaçons,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, non conformités et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Fournir de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités et demandes présentées,
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et non conformités, les évaluer à l’aide de devis,
— Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres, non conformités et malfaçons et sur leur évaluation,
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert,
— Faire le compte entre les parties.
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors [C] mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter [C] saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [W] [B] et M. [R] [B] qui devront consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou [C] signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Mme [W] [B] et M. [R] [B] aux dépens,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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