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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 14 mars 2024, n° 22/05727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/05727 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WC2S
Minute : 24/00509
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 173
Et
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 253
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce du requérant ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [R] [G],
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Madame [J] [N],
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 14] (Seine-[Localité 16]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande visant à reporter la date des effets du divorce au mois d’avril 2021 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 mai 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U] [G] [N] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence alternée de [U] [G] [N] au domicile de chacun de ses parents, et à défaut d’accord de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : résidence chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant, résidence chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant,
* pendant les vacances scolaires hors Noël et février : la première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
* pendant les vacances de Noël : la totalité des vacances de Noël chez la mère,
* pendant les vacances de février : la totalité des vacances de février chez le père ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père accueille l’enfant le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que Monsieur [R] [G] et Madame [J] [N] prendront en charge à hauteur de la moitié pour chacun tous les frais autres que courants, notamment les frais de cantine, les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc., après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut d’accord des parents sur la dépense et/ou en l’absence de justificatifs, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, dans le délai de 6 mois, par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Louise GOERGEN
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