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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL2J
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[M] [D]
née le 14 Septembre 1978 à [Localité 1] (HAUTE-CORSE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000931 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 avril 2025, Madame [M] [D] a formé opposition à une contrainte décernée par le directeur de la [2] (ci-après la [4]) le 21 mars 2025, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, relative à un indu de frais de transport en taxi du 13 décembre 2023 d’un montant initial de 280,87 euros réduit à 181,24 euros en raison d’une compensation de 99,63 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 1er décembre 2025.
La [2], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer le recours de Madame [D] irrecevable,Valider la contrainte émise par la [4] le 21 mars 2025,Faire droit à la demande reconventionnelle de la [4],En conséquence, condamner Madame [D] à verser à la [4] la somme de 181,24 euros et délivrer à cette dernière un titre exécutoire dudit montant,Condamner Madame [D] aux entiers dépens de l’instance,A titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de Madame [D], et en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 181,24 euros et délivrer à la caisse un titre exécutoire dudit montant.
La [4] a soutenu que l’opposition à contrainte n’est pas motivée et que l’inobservation de cette obligation la rend irrecevable. Elle a fait observer que l’assurée n’a pas contesté la notification d’indu ni la mise en demeure et qu’en conséquence le bienfondé de l’indu ne peut pas être discuté. S’agissant de la demande de remise de dette, elle a fait valoir n’avoir jamais été saisie d’une demande en ce sens et a rappelé qu’une telle demande ne peut pas être soumise directement à la juridiction.
Sur le fond, la caisse a indiqué que la demande d’accord préalable de transport prescrit le 13 octobre 2023 a été refusée à l’assurée le 07 novembre 2023 au motif qu’il existe une structure de soins locale, soulignant qu’il s’agit d’une décision du médecin conseil laquelle s’impose à elle. Elle a également précisé que l’accessoire suit le principal et que le transport terrestre suit la même règle que celle attachée au transport aérien ou maritime, et a indiqué qu’en l’espèce la prestation principale est le transport aller-retour du domicile en Corse à l’établissement à [Localité 6] dont la prise en charge a été refusée.
Madame [M] [D], représentée par son avocat, a indiqué avoir fait une demande de remise et qu’elle s’en rapportait sur le fond.
Le dossier a été mis en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Madame [M] [D] par lettre recommandée. La caisse indique que l’assurée aurait réceptionné la contrainte le 24 mars 2025. Elle ne verse cependant pas aux débats la copie de l’accusé de réception.
Néanmoins, compte tenu des délais postaux, la contrainte datée du 21 mars 2025, ne peut avoir été réceptionnée avant le 24 mars suivant et Madame [M] [D] a formé opposition le 08 avril 2025.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis.
S’agissant de la motivation de la contrainte, Madame [D] conteste le bienfondé de la demande remboursement soutenant que le transport était indispensable au regard de son état de santé qu’elle détaille. Il s’agit d’une motivation suffisante afin de contester le bienfondé de la demande de reversement.
Il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en l’absence de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, l’opposant peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11.862).
Dès lors, il convient de juger que l’opposition à contrainte comportait une motivation suffisante et qu’elle est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
A l’audience, Madame [D] indique s’en rapporter sur le fond et ne formule pas de contestation relative au bienfondé de la contrainte.
Parallèlement, la caisse expose que la demande d’accord préalable de transport prescrit le 13 octobre 2023 a été refusée le 07 novembre 2023 au motif qu’il existe une structure de soins localement, de telle sorte qu’un indu de frais de transport en taxi du 13 décembre 2023 a été généré et est réclamée à l’assurée.
Par conséquent, la contrainte référencée 2401227582 d’un montant de 181,24 euros sera validée.
Sur la demande de remise et de délais de paiement
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il convient d’indiquer que s’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bienfondé de la décision d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de sa la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, cette appréciation reste cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :
L’existence d’un indu non contesté,le respect du recours préalable obligatoire contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale,la bonne foi du débiteur,et le constat d’un état de précarité de ce débiteur (Cass., 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512, publié).
En l’espèce, Madame [D] sollicite une remise gracieuse du montant de l’indu à l’audience. Elle précise l’avoir formulée à l’organisme mais n’en justifie pas.
Au regard des conditions énoncées ci-dessus, lesquelles imposent notamment que le Pôle social soit saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette après mise en œuvre du recours préalable obligatoire, il apparaît que le Pôle social n’a pas été régulièrement saisi de la demande de l’assurée visant à bénéficier d’une remise gracieuse.
Partant, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ». Madame [M] [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et en raison des circonstances du litige, la charge des dépens de l’instance sera mise à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [M] [D] à l’encontre de la contrainte référencée 2401227582 délivrée par le Directeur de la [2] le 21 mars 2025, relative à un indu de frais de transport en taxi du 13 décembre 2023 d’un montant initial de 280,87 euros réduit à 181,24 euros,
VALIDE la contrainte référencée 2401227582 délivrée par le Directeur de la [2] le 21 mars 2025, relative à un indu de frais de transport en taxi du 13 décembre 2023 d’un montant initial de 280,87 euros réduit à 181,24 euros,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise gracieuse de l’indu réclamé au titre de frais de transport en taxi du 13 décembre 2023 formulée par Madame [M] [D],
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’Etat.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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