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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 27 mars 2025, n° 24/08843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08843 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IBB
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
Mme [X] [C] épouse [L]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société Coopérative de banque populaire
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° SIREN 058 801 481
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [X] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil, aux fins de voir :
— condamner solidairement Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 10.193,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE, avocat aux offres de droit ;
— dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE affirme que la société EURL RESTAUR’CAR a ouvert un compte bancaire auprès d’elle. Les défendeurs, par divers actes des 28 mai 2013, 29 avril 2014 et 17 avril 214, se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société dans des limites diverses (12.000 €, 24.000 €), limites toutes supérieures à 10.193,03 €.
Or, la société EURL RESTAUR’CAR a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire. La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a régulièrement déclaré sa créance de 10.193,03 € à la procédure.
La demanderesse entend donc se retourner contre les cautions.
Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L], tous cités dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la somme due :
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats la convention de compte passée avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle (aussi abrégée en « EURL ») RESTAUR’CAR. La demanderesse produit également l’admission à la procédure de liquidation d’une créance de 10.193,03 € par le liquidateur de cette société.
La demanderesse produit l’engagement de caution pour les dettes de la société RESTAUR’CAR, signé par Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [M] [L] dans une limite de 24.000 €. Elle produit également un engagement de caution signé par Monsieur [N] [W] pour un montant de 24.000 €. Elle produit, enfin, un engagement de caution signé par Monsieur [N] [W] et Madame [Y] [L] pour un montant de 12.000 €.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite une condamnation solidaire des défendeurs. Néanmoins, il apparaît que les contrats de cautionnement sont distincts, de sorte que si, individuellement, les défendeurs sont tous solidaires avec la société RESTAUR’CAR des dettes de celle-ci, ils ne sont pas solidairement tenus entre eux. Toutefois, étant tous cautions solidaire de la même personne morale, il sera retenu qu’ils sont tenus in solidum entre eux.
Il convient donc de condamner in solidum Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 10.193,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date des mise en demeure.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il convient de rappeler qu’avant la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le code civil énonçait que l’anatocisme était ordonné à la demande d’une partie. Une jurisprudence constante, antérieure au 1er octobre 2016, avait donc retenu que l’anatocisme ne pouvait être refusé par le juge si une partie en faisait la demande. Désormais, l’article 1343-2 du code civil dispose que l’anatocisme n’est dû que si une décision de justice le précise, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le juge a la faculté de l’ordonner ou de ne pas l’ordonner. En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne motive pas sa prétention tendant à l’anatocisme.
Aussi, il convient de débouter la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa prétention à l’anatocisme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L], qui succombent aux demandes de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Victoria CABAYE, avocat de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de recouvrer directement contre Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de dix mille cent quatre-vingt-treize euros et trois centimes (10.193,03 €) en leur qualité de cautions solidaires des dettes de la société RESTAUR’CAR ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de la mise en demeure ;
REJETTE la prétention tendant à ordonner que les intérêts portent eux-même intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Victoria CABAYE, avocate de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de recouvrer directement contre Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [C] épouse [L], Monsieur [N] [W], Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [L] à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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