Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01991 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7JN
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01991 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7JN
N° de MINUTE : 25/02301
DEMANDEUR
S.A.S. [17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SCP BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Denis ROUANET de la SCP BENOIT-LALLIARD-ROUANET
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [J], salarié de la société par actions simplifiée [16] en qualité de ripeur a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2018.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain et transmise à la [9] ([12]) de la Seine-Saint-Denis : “Activité de la victime au moment de l’accident : l’intérimaire était en train de collecter une benne à ordures ;
Nature de l’accident : l’intérimaire a glissé sur le sol en trébuchant sur un journal ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ;
Nature des lésions : claquage, douleur.”
Le certificat médical initial établi le 21 août 2018 mentionne : « traumatisme genou gauche lésion méniscale interne ».
Par un courrier du 11 septembre 2018, la [13] a notifié à la société [16] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 11 décembre 2023, la société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident déclaré le 9 juillet 2018 par M. [W] [J].
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 4 septembre 2024, la société [16] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [16], représentée par son conseil, par des conclusions n°2 reçues au greffe le 30 mai 2025 et complétées à l’oral, demande au tribunal de :
— à titre principal, entériner le rapport d’expertise du docteur [I] ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés, le cas échéant, par la [10] portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de la maladie professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la société [16] se fonde sur un rapport établi par son médecin conseil, le docteur [I].
Par courriel du 10 septembre 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense reçues le 10 septembre 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la société [16] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à Monsieur [J] au titre de l’accident du travail du 9 juillet 2018 ;
— déclarer opposables à la société [16] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 9 juillet 2018 déclaré par Monsieur [J] ;
— confirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ;
— débouter la société [16] de ses demandes ;
— condamner la société [16] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé et qu’il appartient à l’employeur, pour la détruire, de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Elle ajoute qu’en l’espèce, il n’existe aucun litige d’ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [13] a sollicité une dispense de comparution et communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur les demandes d’inopposabilité et d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ; soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Il sera rappelé que l’existence d’un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la [12] verse notamment aux débats :
— la déclaration d’accident du travail,
— le certificat médical initial daté du 21 août 2018 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2018.
La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite d’un accident du travail a donc vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [16] verse aux débat les observations médicales suivantes du docteur [I] qu’il conclut en ces termes : « le 09 juillet 2018 la lésion est une simple contusion de genou gauche sans gravité lésionnelle et ne nécessitant pas d’arrêt de travail en urgence, survenant dans un contexte antérieur de méniscopathie dégénérative. L’accident de travail n’a pas aggravé ces lésions anatomiques pré existantes. Nous constatons aucun blocage méniscal post-traumatique. L’hésitation d’indication opératoire nous indique, à juste titre, un risque non négligeable d’échec d’arthroscopie pour une régularisation méniscale sur méniscose avec notamment aggravation secondaire de lésion cartilagineuse fémoro-tibiale. Dans ces conditions, nous estimons une durée imputable d’arrêt de travail, pour une contusion de genou, de 15 jours. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose. L’expert pourra confirmer l’existence d’un état antérieur interférant et fixer la lésion réellement imputable avec la durée adéquate d’arrêt de travail. »
Le médecin mandaté par la société demanderesse développe un argumentaire sur l’existence d’un état antérieur pathologique du ménisque médial gauche et affirme que l’accident du travail n’a pas aggravé ces lésions anatomiques pré existantes.
Si l’employeur émet des doutes sérieux sur l’existence d’un état antérieur compte tenu des résultats des IRM réalisées par M. [J] en 2019 et 2023, la question de l’aggravation de cet état antérieur par l’accident justifie que soit ordonnée une expertise dont la mission figure au dispositif.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Y] [R] ,
demeurant [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [W] [J] conservé par le service médical de la [10], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [W] [J], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si M. [W] [J] présente un état pathologique à son genou gauche antérieur à la survenue de l’accident du travail du 9 juillet 2018 et dans l’affirmative, en préciser la nature,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [W] [J] au titre de l’accident du 9 juillet 2018 résulte d’une aggravation de cet état pathologique préexistant, En cas d’état pathologique préexistant évoluant pour son propre uniquement, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 19 décembre 2024 par la société [19];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 16 février 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 10 mars 2025 à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Usage ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitation ·
- Syndicat ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Effets du divorce
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Frais de représentation ·
- Procédure ·
- Application ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Maintien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Installation de chauffage ·
- Lot ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Dépense ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Indivision ·
- Autorisation ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Taxi ·
- Sécurité sociale ·
- Frais de transport ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.