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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 5 ], son syndic en exercice : la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00637 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DERF
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 10 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice : la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] n°321 760 407, au capital de 100.000,00 euros, dont le siège social est à [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET :
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 6]
Non comparante ni représentée
Copie exécutoire avocat/ 1 copie dossier
le
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRAVONA A situé à Ajaccio, représenté par son syndic la Société de Gestion Immobilière, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [G] [B] devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio en paiement de charges de copropriété.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
— condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3720,21 euros arrêtée au 23 avril 2025, laquelle somme devra être augmentée des intérêts de droit à compter de la lettre RAR de mise en demeure en date du 13 mars 2025 ;
— la condamner à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— ainsi qu’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et dire que les frais de procédure seront imputables exclusivement à la requise, tels que définis dans l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [G] [B], régulièrement assignée n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 puis prorogé au 01er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce, à l’appui de ses demandes les procès-verbaux des assemblées générales des 30 octobre 2024, 26 octobre 2023 et 11 octobre 2022. Il produit également les appels de fonds pour la période du 1er aout 2022 au 31 juillet 2025.
Il en ressort que Madame [G] [B] reste devoir la somme de 3684,21 euros au 22 janvier 2025, que cette somme est exigible, par suite de la mise en demeure du 13 mars 2025.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans toutefois rapporter la preuve d’un préjudice qui, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, serait de nature à fonder sa prétention. Il sera débouté sur ce point.
Il appartient à Madame [G] [B], qui succombe, de prendre à sa charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais du recouvrement, qui demeurent hypothétiques, seront à la charge de l’une ou l’autre partie selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ayant à connaître des difficultés qui y sont relatives. Le requérant sera débouté sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
Condamne Madame [G] [B] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] A situé à [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, la somme de 3.720,21 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] A situé à [Localité 1] et représenté par son syndic la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] A situé à [Localité 1] et représenté par son syndic la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
Condamne Madame [G] [B] aux dépens de l’instance,
Le Greffier Le Président
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