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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 mai 2026, n° 26/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01100 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UIY
N° Minute :
ORDONNANCE DU 04 Mai 2026
A l’audience publique du 04 Mai 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Olivier PETRIAT, Greffier Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Etablissement 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [T]
né le 14 Mai 2002 à [Localité 1] (OISE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [W] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
[T] [Q] – mère- régulièremetn avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [G] [T], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 07/05/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10/11/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe le 09/04/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 30/04/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 04/05/2026,
Vu la comparution de Monsieur [G] [T] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivi en soins libres.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [G] [T], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *- le caractère tardif du certificat médical mensuel du 9 février 2026 par rapport à celui du 8 janvier 2026 :
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L3212-7 2ème alinéa du CSP, « dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. »
Il en résulte que le certificat mensuel doit être établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles concernées.
En l’espèce, le certificat médical mensuel du 9 février 2026 est donc tardif au regard du précédent certificat mensuel du 8 janvier 2026. Dès lors, comme le prévoit l’article L3212-7 alinéa 5 « le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins ». En effet, la production hors délai du certificat mensuel du 9 février 2026 porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [G] [T] dans la mesure où ces certificats mensuels sont le support du maintien des soins sous contrainte.
Dès lors, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [T] sera ordonnée.
Il n’est cependant pas douteux que l’intéressée souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [T],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [T],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [G] [T]
Me [W] – Mandataire
[T] [Q] – mère
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Etablissement 1]
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01100 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UIY
M. [G] [T]
Ordonnance en date du 04 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
signature
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