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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFPZ NAC : 50D
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
Monsieur [J] [Z], né le 14 janvier 1954 à [Localité 2] demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Jean claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [R] [N], SIRET N° 490 964 848 Dont la domiciliation est [Adresse 3]
Non comaprant ni représenté
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a confié à Monsieur [R] [N] la rénovation et l’isolation de deux mini-villas situées [Adresse 6] à [Localité 8].
Se plaignant de malfaçons et de défauts de conformité, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [N] en référé expertise.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [J] [Z] demande au juge des référés de désigner un expert au contradictoire des parties.
Monsieur [R] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 puis prorogée au 21 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [Z] produit à l’appui de sa demande d’expertise les devis de l’entreprise [N], la justification de ses paiements, ainsi qu’un procès-verbal du 30 mai 2025 faisant état des désordres constitués :
— dans la villa mezzanine, par des écoulements vers la porte d’entrée et ruissellements côté mur de refends sur la terrasse, le blocage de la porte à galandage en haut des escaliers, des trous à proximité de l’encadrement de la porte d’accès à la chambre sud et la salle d’eau voisine, la présence d’herbes envahissantes à l’extérieur,
— dans la villa côté est, par la même présence d’herbes folles, des traces d’infiltrations dans la cuisine, des malfaçons de la fenêtre et de la porte d’entrée des chambres, des marques dues à l’abence de bloque porte.
Monsieur [Z] justifie ainsi de son intérêt à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
Madame [G] [S]
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06 14 50 77 38
Courriel : [Courriel 7]
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, les entendre, ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements,
— se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec le litige et utiles à sa solution, et notamment les documents précisant la mission de chaque intervenant, le calendrier des travaux, et les rapports de droit entre les parties,
— se rendre sus les lieux en présence des parties intéressées et recueillir leurs prétentions,
— visiter les lieux, les décrire,
— relever les désordres mentionnés par l’assignation ; les décrire et en rechercher les causes,
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dommages conséquents, et en chiffrer le coût ; établir un compte entre les parties en y intégrant les coûts de reprise,
— fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités, et notamment la part imputable à chaque intervenant,
— apporter toute indication permettant de déterminer si les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle,
— en tous cas, rechercher les éléments de fait et techniques de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabiliés, et les préjudices matériels et financiers,
— plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal, et à la solution du litige,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [J] [Z], qui devra consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Condamnons Monsieur [J] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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