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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 30 avr. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00380 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IKRP
Minute : 26/380
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [Q] [D]
Non comparant, représentée par Me Alexis RENOU
AUTRE PARTIE:
[B] [T], tiers, comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 21 avril 2026, concernant :
Mme [Q] [D]
née le 08 Juillet 1972 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 27 avril 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [D] [Q] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 29 avril 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 30 avril 2026 .
Mme [D] [Q] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers a été avisé de l’audience et entendu.
Maitre [O] [Y] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [D] [Q] née le 8 juillet 1972 a été admise le 21 avril à 09h 33 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 21 avril 2026, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [B] [T] son conjoint , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 21 avril à 09h 33 émanant du docteur [Z] et d’un second certificat médical en date du 21 AVRIL à 12H02 émanant du DR [H] [C] , lesquels indiquaient que la patiente avait été adressée à l’hopital par son compagnon en raison de son état d’agitation au domicile dans un contexte de suivi antérieur pour trouble de l’humeur ; les médecins indiquent que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation motrice, une irritabilité, une logorrhée, des troubles du sommeil avec insomnie, une anosognosie de son état
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [D] [Q] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [D] [Q] le 22 avril .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 27 avril 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 21 avril à 09h 33 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 21 avril 2026 à 17h03 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] le 23 avril à 09h50; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 avril 2026 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 23 avril à la connaissance de Mme [D] [Q] .
L’ avis motivé en date du 27 AVRIL , dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente était vue en chambre de soins intensifs en raison de la persistance d’une agitation psychique importante avec tachypsychie, digressions, qu’elle présentait une labilité de l’humeur, une méfiance à l’égard des soins, que son état somatique demeurait inquiétant même si elle récupérait une orientation temporelle ainsi qu’une alimentation et une hydratation normales, qu’elle n’était toujours pas en état de consentir aux soins .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [D] [Q] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Q] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Avis de la présente ordonnance transmis au tiers par lettre simple
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Alexis RENOU
le
le greffier
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