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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 janv. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN4U
MINUTE : 26/00051
ORDONNANCE
rendue le 27 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [H]
né le 30 Juillet 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître GREZE PAILLON Aline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 23/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [M] [H] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [M] [H] a été admis depuis le 17/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [J] [H], son père ;
Attendu que par requête reçue le 23 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 23/01/2026 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
— Agitation psychomotrice sous tendu parla désorganisation intellectuelle
— Syndrome délirant
— Anosognosie
— Opposition aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète “
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [M] [H] a déclaré :” c’est des gens qui se sont plaints, des anonymes qui ont demandé mon hospitalisation. Mon père a plus de trouble que moi dans la journée. Je m’ennuie ici, c’est le petit niveau 0-1. Je prends mon traitement. La psy a fait une erreur de médicament. Je ne suis pas opposé à payer de moi-même un mois de plus de ma poche. Mon père est gentil, il est brave. Il a un gros coeur. Des fois il dit des choses qu’il ne faut pas dire, un peu dingues. Je souhaite rester un moi de plus et après sortir. J’aimerais changer de service, les urgences psyshiatriques ça craint”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité en ce que le Dr [C] a établi l’avis simple en date du 23/01/26 ainsi que le CM des 72h. Il y a un décalage de 1h15 entre le CM des 24h et des 72h. Elle indique laisser le juge apprécier si cela fait grief au patient.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de monsieur [H] soulève le fait que le certificat médical des 72 heures et l’avis simple établi en vue de la comparution devant le juge des libertés et de la déténtion émanent du même médecin, en l’espèce le Docteur [C], ce qui nécessairement ferait grief au patient dans la mesure où le praticien considère que l’intéressé n’était pas audible;
Attendu qu’aucune dispostion légale ou réglementaire n’exige que l’auteur du certificat médical des 72heures soit différent de l’auteur de l’avis simple en vue de la comparution devant le juge; que la seule exigence porte sur le fait que l’auteur de ce certificat et de l’avis simple soit différent des deux médecins ayant établi les certificats initiaux dans le cadre de soins à la demande d’un tiers; que du reste, monsieur [H] a finalement comparu devant le juge des libertés et de la détention; que dès lors le moyen de nullité sera donc rejeté;
Attendu que par ailleurs le conseil de monsieur [H] soulève que le certificat médical 72 heures a été établi le 20 janvier 2026 à 10h 45, soit après l’échéance fixée le même jour à 9h00; qu’en effet, le certificat rédigé par le Docteur [C] a été établi après l’échéance des 72 heures;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [M] [H] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [H];
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 27 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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