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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 21 janv. 2025, n° 24/06892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 Janvier 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/06892
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQPW
Minute n°
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, non représenté
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 octobre 2024 à Monsieur [J] [D] à la requête de Monsieur [N] [L] en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 27 août 2024.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2024, Monsieur [J] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [J] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
Monsieur [N] [L], représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur [J] [D] n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
La partie défenderesse ayant sollicité qu’il soit statué au fond, il convient d’examiner les demandes formulées conformément à l’article 468 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que la partie demanderesse a bénéficié d’un effacement de dette le 12 septembre 2024 à hauteur de la somme de 10.171,99 euros et que, depuis cette date très récente, un nouvel arriéré locatif s’est accumulé et s’élève à la somme de 1.412,99 euros.
En outre, la partie demanderesse justifie d’une unique démarche afin de se reloger.
Ainsi, la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations n’étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [J] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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