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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00094 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVPX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
S.A.S. DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, [K] [V]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Maître Angélique CREPIN
Maître Francis DEFFRENNES
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Maître Angélique CREPIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 083-55239 signé le 25 janvier 2022 par Monsieur [K] [V] (locataire) à [Localité 6] (80), puis le 2 février 2022 par la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY LEASE (loueur) à [Localité 7] (92), et le 3 février 2022 par la SAS GRENKE LOCATION (loueur cessionnaire), cette dernière a consenti à Monsieur [K] [V] une location longue durée d’un équipement professionnel – matériel de vidéo surveillance (dôme, caméra, écran, boîtier, DVR) moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 150 euros HT.
Suivant contrat (sans référence) signé le 25 janvier 2022 à [Localité 6] (80), Monsieur [K] [V] a conclu avec la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY un contrat d’installation du matériel de vidéosurveillance et de maintenance de ce matériel.
Par courrier du 4 août 2023, Monsieur [K] [V] a informé la SAS GRENKE LOCATION de la résiliation du contrat de location en raison de la radiation de son entreprise.
La SAS GRENKE LOCATION a conditionné la résiliation du contrat au versement de la somme de 8118 euros correspondant aux loyers à échoir jusqu’à son terme quinquennal. Monsieur [K] [V] n’a pas déféré à cette demande.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 15 décembre 2023, prononcé la résiliation anticipée du contrat avec mise en demeure de payer une indemnité de résiliation de 6320,88 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [K] [V] devant le tribunal judiciaire d’AMIENS.
Par acte du 15 mai 2015, Monsieur [K] [V] a fait assigner la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY en intervention forcée.
La jonction a été ordonnée le 30 juin 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 19 janvier 2026.
Après rétablissement, elle a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
Vu les conclusions de la SAS GRENKE LOCATION, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— condamner Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 8179,12 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [V], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— prononcer « l’annulation du contrat de fourniture et de maintenance » conclu avec la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY et, par conséquent, constater la « caducité » du contrat de location, ou à toutes fins, prononcer son annulation,
— en tout état de cause, réduire à 1 euro l’indemnité sollicitée par la SAS GRENKE LOCATION,
— condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS GRENKE LOCATION et la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY aux dépens,
Vu les conclusions de la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— débouter Monsieur [K] [V] de ses demandes,
— condamner Monsieur [K] [V] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application du droit de la consommation
Il résulte des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions protectrices du Livre 1, Titre 2, Chapitre 1er, Section 2 (obligation d’information précontractuelle) Section 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et Section 6 (Droit de rétractation) s’appliquent aux contrats conclus entre professionnels sous les conditions suivantes :
— le contrat est conclu hors établissement,
— l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité du professionnel sollicité,
— le nombre de salariés employés par celui-ci est égal ou inférieur à 5.
Les 2 contrats (location et installation/maintenance) ont été conclus avec deux entités différentes, à savoir la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY LEASE pour la location, et la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY pour le contrat d’installation/maintenance.
Ces 2 contrats ont été signés par Monsieur [K] [V] le 25 février 2022 à [Localité 6] (80) certainement à son domicile ou dans son exploitation agricole, suite au démarchage d’un délégué marketing de la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY qui a signé le même jour le contrat d’installation/maintenance, tandis que le contrat de location était signé le 2 février 2022 à [Localité 7] par la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY LEASE, avant qu’elle ne cède ses droits de locataire à la SAS GRENKE LOCATION le 3 février 2022.
La SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY ne conteste pas que les contrats ont été conclus hors établissement. La SAS GRENKE LOCATION s’y oppose mais sans développer un quelconque moyen.
Le lieu de signature des contrats par Monsieur [K] [V] est incontestablement extérieur à ceux où les deux sociétés contractantes exerçaient leur activité en permanence ou de manière habituelle. Cette signature du défendeur a été faite en la présence d’un délégué commercial de la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY qui a apposé sa signature concomitamment sur le contrat pour le compte de celle-ci, mais a également agi pour le compte de la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY LEASE en lui faisant signer le contrat de location. Il sera ainsi retenu qu’il s’agit bien de contrats conclus hors établissement.
Ensuite, sur le point de déterminer si l’objet du contrat entre pas dans le champ de l’activité du professionnel sollicité, cette condition ne doit pas s’entendre comme son intégration aux besoins de l’activité professionnelle du client, pour son développement ou sa protection. En d’autres termes, elle ne s’apprécie pas en fonction de sa finalité mais en considération du niveau d’expertise du client par rapport à l’objet du contrat. Monsieur [K] [V], agriculteur de profession, est fondé à se prévaloir de l’absence de toute qualification professionnelle en matière de vidéoprotection, de sécurité ou de surveillance. Cette seconde condition est dès lors également respectée.
Enfin, Monsieur [K] [V] verse un extrait d’un document comptable, à savoir un journal de paie du mois de janvier 2022, démontrant qu’il n’employait à la date des contrats qu’un salarié en apprentissage.
C’est dès lors à juste titre qu’il se prévaut de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de nullité du contrat de locationAux termes de l’article L. 221-8, L.221-9 et L. 221-21 du code de la consommation, applicable aux contrats de l’espèce, le consommateur dispose d’un délai de rétractation d’un contrat conclu hors établissement et le professionnel doit lui délivrer le formulaire de rétractation prévue à l’article L. 221-5 7°.
La charge de la preuve de la remise de ce formulaire pèse sur le professionnel.
Si ce formulaire de rétractation est présent dans le contrat d’installation/maintenance de la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY (papier de couleur jaune), il ne l’est en revanche aucunement dans le contrat de location (papier de couleur rose).
Monsieur [K] [V] est dès lors fondé à se prévaloir de la nullité du contrat de location en application de l’article L 242-1 du code de la consommation. Elle entraine de facto la nullité du contrat accessoire d’installation et de maintenance.
Si les restitutions sont les conséquences usuelles de l’annulation d’un contrat, les parties n’ont formulé aucune demande en ce sens.
En revanche, la SAS GRENKE LOCATION ne pourra qu’être déboutée de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoiresEssentiellement succombante, la SAS GRENKE LOCATION sera condamnée aux dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de location n° 083-55239 conclu entre Monsieur [K] [V] et la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY LEASE, aux droits de laquelle est venue la SAS GRENKE LOCATION,
PRONONCE la nullité du contrat d’installation/maintenance conclu entre Monsieur [K] [V] et la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY,
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes en paiement,
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens,
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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