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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 6 oct. 2025, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/00453 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C2B3
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Alexandre MEILHAUD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
S.A. MATMUT,
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
L’Union des Mutuelles de Corse Santé,
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD,
[Adresse 1] [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 06 Octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
[J] [T], née le 02/10/1935, tétraplégique depuis 2010, a subi une fracture de l’extrémité supérieure du fémur gauche le 26/10/2019 lors d’un transfert de son lit à son fauteuil roulant, effectué par son auxiliaire de vie et son aide-soignante. L’aide-soignante est salariée de l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS), et [J] [T] était patiente du Service de Soins infirmiers à Domicile de l’UMCS. L’UMCS est assurée auprès de la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT).
Suivant ordonnance de référé en date du 22/03/2022, le Président du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de provision,
— ordonné l’expertise médicale de [J] [T],
— désigné pour y procéder le Docteur [M] [B],
— dit que, sauf décision lui accordant l’aide juridictionnelle, [J] [T] devra consigner la somme de 1.000€ à valoir sur la rémunération de l’expert.
Suite à remplacement par le Docteur [K] [C], l’expert a finalisé son rapport le 28/03/2019.
[J] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant au fond :
— la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT), par exploit délivré à personne morale le 05/04/2023,
— l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS), par exploit délivré à personne morale le 27/03/2023,
— la CPAM de Corse-du-sud, par exploit délivré à personne morale le 27/03/2023,
Suivant conclusions notifiées par voie électronique, [J] [T], demande au tribunal de :
— juger que la société UMCS et son assureur la MATMUT sont responsables de l’accident dont Madame [T] a été victime,
En conséquence :
— condamner in solidum la société UMCS et son assureur la MATMUT à payer à Madame [T] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
* 20.000€ au titre des souffrances endurées,
*1.500€ au titre du préjudice esthétique permanent,
*30.000€ au titre du préjudice moral,
*4.800€ au titre du remboursement des frais médicaux,
*240 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 26/10/2019 au 06/11/2019,
*2.800€ au titre du déficit fonctionnel temporaire de 90 % du 07/11/2019 au 26/03/2020,
*9.625 au titre du déficit fonctionnel permanent aggravé de 5 %,
*119.318,82€ en remboursement des frais de tierce personne jusqu’au mois de novembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement,
*2.094,51€ à titre de rente viagère mensualisée au titre des frais de tierce personne,
— condamner la MATMUT à régler à Madame [T] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum la société UMCS et son assureur la MATMUT à payer à Madame [T] la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société UMCS et son assureur la MATMUT à payer à Madame [T] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 2.000€.
Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 30/08/2024, la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT) et l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS), sollicitent que soit déboutée Madame [T] à la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, et que soit condamnée Madame [T] aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les parties défenderesses indiquent :
— à titre principal : que la responsabilité de l’aide soignante n’est pas démontrée, et qu’un dysfonctionnement du matériel utilisé ne saurait être écarté ;
— à titre subsidiaire : que le tribunal ne saurait se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire puisque l’expert a manqué à ses obligations d’impartialité et de respect du contradictoire, et qu’il convient de se fonder sur les conclusions amiables du Docteur [X] ;
— à titre infiniment subsidiaire : que des indemnités supérieures aux sommes suivantes ne sauraient être fixées même si le rapport du Docteur [C] est retenu comme support à la décision du tribunal : 3.000€ au titre des souffrances endurées, 700€ au titre du préjudice esthétique permanent, 240€ au titre du DFT total, 140€ au titre du DFT à 90 %, 2.400€ au titre du DFP ; qu’il convient de rejeter les demandes formulées au titre des postes suivants : préjudice moral (déjà indemnisé à d’autres titres), frais médicaux (non prouvés faute de pièce justificative), et assistance par tierce personne (ATP – non en lien avec l’accident) ; que si l’ATP est retenue, des indemnités supérieures aux sommes suivantes ne sauraient être fixées : 9.656€ concernant le volet temporaire, 96.152€ au titre des arrérages échus au 07/02/2024, et 2.334,66€ au titre de la rente mensuelle viagère.
Il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 02/10/2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, sollicite que :
— soit jugée l’UMCS responsable du préjudice subi par [J] [T],
— qu’elle soit en conséquence condamnée, in solidum avec son assureur, la MATMUT, à payer à la CPAM de Haute-Corse, agissant pour le compte de la CPAM de la Corse-du-sud, la somme de 19.719,01€, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit,
— que soit dit que ces sommes s’imputeront poste par poste sur les indemnités allouées à Madame [T],
— soient condamnées in solidum la MATMUT et l’UMCS à payer à la CPAM de Haute-Corse, agissant pour le compte de la CPAM de la Core-du-sud, la somme de 1.162€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24/01/1996,
— soient condamnées in solidum la MATMUT et l’UMCS à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— soient condamnées in solidum la MATMUT et l’UMCS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 02/04/2025, la clôture de l’instruction est ordonnée et l’affaire fixée pour y être plaidée à l’audience du 02/06/2024. A cette audience, l’affaire est mise en délibéré au 01/09/2025. A cette date, il est prorogé au 06/10/2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur le droit à indemnisation de [J] [T]
L’article 1242 du Code civil dispose qu’ : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
En l’espèce, [J] [T] a été admise en urgence dans le service d’orthopédie le 26/10/2019. Elle présentait une fracture per trochantérienne du fémur gauche, suivant certificat médical du 28/11/2019 du Docteur [L], chirurgien orthopédique du centre hospitalier d'[Localité 3]. L’accident a été signalé aux assureurs et notamment à la MATMUT par l’UMCS. A l’appui de sa déclaration, [F] [W], aide-soignante et employée de l’UMCS, écrivait le 28/10/2019 : « au moment du transfert de Mme [T] du lit vers le fauteuil après les soins du nursing, un côté du harnais a lâché (je n’ai pas vérifié si le problème venait d’un dysfonctionnement ou d’une mauvaise manipulation). L’AVS présente à ce moment et moi-même avons retenu la patiente et l’avons reposée sur le lit. La patiente n’a pas chuté au sol, toutefois, elle s’est plainte de douleurs immédiatement au niveau de la cuisse. Après avoir averti l’IDE et sur son conseil, j’ai appelé le 15 pour un transfert aux urgences ».
Il ressort d’un courrier de [P] [N], infirmière coordonnatrice du SSIAD UMCS, en date du 10/06/2021, que « l’accident s’est déroulé au domicile de Mme [T] [J] en présence de l’aide-soignante de l’UMCS et de l’AVS privée de Madame [T], dont le rôle est d’assister les aide-soignantes / infirmières au moment du transfert. Lors des soins, les AVS sont sous la responsabilité du personnel soignant qui intervient au domicile des patients. Lors des soins d’hygiène dispensés à Mme [T], patiente prise en charge par le SSIAD UMCS depuis le 01.03.2013, l’aide-soignante de l’UMCS et l’AVS ont accroché les sangles du harnais aux crochets du lève malade (système avec rail au plafond). L’aide-soignante a ensuite actionné le lève malade. L’aide-soignante n’ayant pas effectué les vérifications avant d’actionner le lève-malade, elle ne s’est donc pas aperçue que les sangles de son côté étaient mal enclenchées dans les crochets. Lors du soulèvement de la patiente, les sangles se sont décrochées d’un côté faisant tomber Madame [T] et entraînant la fracture du trochanter ».
[G] [S] [Z] épouse [H] atteste, le 10/06/2021, qu’elle a aidé l’aide-soignante prénommée [F] à effectuer le transfert de [J] [T] de son lit au fauteuil le 26/10/2019, qu’elle a elle-même correctement fixé les attaches de sécurité à droite, mais que l’aide-soignante les a mal fixées à gauche, de sorte que la jambe gauche de [J] [T] s’est retrouvée dans le vide. Elle remarque que l’aide-soignante a en outre rattrapé la patiente par la jambe gauche, ce qui a occasionné un craquement, et provoqué un hurlement de douleur de [J] [T]. [G] [S] [Z] épouse [H] indique aussi que l’aide-soignante est venue s’excuser à la sortie d’hôpital de [J] [T].
[J] [T] atteste des mêmes faits le même jour.
[R] [T], le fils de la partie demanderesse, témoigne également de la réalité des excusées présentées, en sa présence.
[J] [T] produit également aux débats plusieurs attestations d'[Y] [E], responsable technique de C2M – Corse Maintenance Médicale – qui assure la maintenance de l’équipement HANDI MOVE installé au domicile de [J] [T] en juillet 2011 dont il résulte que :
— le moteur est conforme aux réglementations du constructeur, que les pièces d’usure sont remplacées et que les éléments de sécurité contrôlées (attestation du 20/11/2019),
— la révision est annuelle (attestation du 10/06/2021),
— une révision complète réalisée suite à l’accident d’octobre 2019 n’a révélé aucun problème technique ou de sécurité (attestation du 05/07/2021)
Sont également produites la facture d’achat du HANDI MOVE du 21/07/2011, diverses factures d’entretien annuel de l’appareil et des photographies du matériel.
Etant rappelé que si le juge des référés a dit qu’il ne lui appartenait pas de trancher le litige en matière de responsabilité, pour rejeter la demande de provision, il appartient précisément à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur le principe de la responsabilité.
Or, même en l’absence – critiquée par l’UMCS et la MATMUT – d’un rapport technique attestant du contrôle effectué après l’accident, il apparaît suffisamment démontré que l’accident du 26/10/2019 est le fait de l’employé de l’UMCS, qui devra donc en répondre.
Au contraire, aucune défaillance du matériel utilisé n’est prouvée, et l’UMCS et la MATMUT reprochent vainement à la partie demanderesse de les avoir privées de la possibilité de faire diligenter une expertise de l’équipement qu’elles incriminent, qu’elles n’ont jamais sollicitée.
En conséquence, il sera jugé que l’UMCS est totalement responsable en tant qu’employeur du dommage causé par son employée à [J] [T] le 26/10/2019.
II. Sur l’évaluation du préjudice corporel de [J] [T]
Si l’UMCS et la MATMUT mettent en cause l’impartialité de l’expert judiciaire et le non respect du principe de la contradiction, elles ne sollicitent pas pour autant la nullité du rapport conformément aux dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-27.980 17-28.529).
Au fond, les griefs émis ne sauraient conduire à amoindrir la valeur probatoire du rapport car il apparaît au contraire que l’expertise du Docteur [C] a été réalisée au contradictoire des parties, et que son rapport procède à une analyse impartiale et objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retient des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques.
Elle servira donc de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert expose que [J] [T] est née le 02/10/1935, qu’elle est tétraplégique depuis 2010, qu’elle a subi une fracture de l’extrémité supérieure du fémur gauche survenue le 26/10/2019 lors d’un transfert, qui a aggravé son état, finalement consolidé le 26/03/2020.
Il y a ainsi lieu d’évaluer ainsi qu’il suit le préjudice causé conformément à la nomenclature DINTILHAC.
1. Sur le préjudice corporel patrimonial
a. Sur le préjudice patrimonial temporaire (avant consolidation)
***Sur les dépenses de santé actuelles.
Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (tels que soins infirmiers ou de rééducation, frais d’appareillage, de transport médicalisé, d’orthoptie, d’orthophonie, d’orthodontie…) exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de prendre en compte non seulement les frais restés effectivement à la charge de la victime, mais également ceux payés directement ou remboursés par des tiers tels que les organismes de sécurité sociale et les mutuelles.
En l’espèce, aux termes de ses débours définitifs du 16/06/2023, la CPAM fait valoir avoir dépensé une somme de 19.719,01€ au titre des frais médicaux, d’hospitalisation et de transport.
Les parties défenderesses n’émettent pas de contestation à ce titre.
La victime ne sollicite aucune somme sur la base de ce poste de préjudice.
En conséquence, il convient d’évaluer à la somme de 19.719,01€ les dépenses de santé actuelles.
*** les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en
fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Si le retour à domicile s’est fait avant la consolidation, les frais engagés pour l’assistance tierce personne pour la période antérieure à la consolidation sont indemnisés au titre des frais divers (préjudice patrimoniaux temporaires). Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert retient du 07/11/2019 au 26/03/2020 la nécessité d’une augmentation de l’aide par tierce personne à 4 heures par jour, comme cela sera le cas à titre viager. Il explique qu’ « une aide quotidienne et quasi permanente est nécessaire, qu’il s’agisse d’aide active ou de surveillance. Auxiliaire de vie 21 heures par jour, aide pour la toilette, le nursing, les changes, les soins infirmiers. Il est en effet impossible de mobiliser seule Madame [T]. Préparation des repas, donner le repas, donner à boire plusieurs fois par jour. Allumer la TV, la lumière, répondre au téléphone. L’AV distribue les médicaments, veille à leur bonne ingestion.
L’infirmière vient tous les jours, deux fois par jour, une demi-heure en tout. Elle fait les actes techniques, surveillance du diabète, injection d’insuline, soins d’escarre, constantes.
L’aide-soignante vient deux fois par jour, deux fois 1/2 heure. Elle fait la toilette avec l’AV, les soins buccaux, les massages de prévention d’escarre, surveillance des fonctions d’élimination. Le kinésithérapeute fait une séance quotidienne, 5 jours sur 7, 1/2 heures, entretien articulaire, massages.
L’ATP se décompose comme suit :
A.V : 21 heures/jour
AS : 1 heure / jour
IDE : 1/2 heure /jour
Kiné 2h30 / semaine ».
L’expert note dans son rapport que [J] [T] possédait avant sa chute une petite motricité du poignet droit, ce qui lui permettait l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique, commandé par un joystick. Il écrit également qu’elle pouvait grâce à une rampe d’accès et un véhicule adapté, sortir de chez elle. Il décrit une régression de l’état physique et psychique suite à la chute. Il dépeint que [J] [T] est devenue grabataire, souffre d’une escarre sacrée et de nombreuses complications de décubitus. Il conclut que le traumatisme du 26/10/2019 est à l’origine d’un syndrome post-chute, et que la peur de retomber entraîne une inhibition motrice et une démotivation.
A la différence de ce que prétendent les parties défenderesses, l’augmentation de l’intervention de l’auxiliaire de vie 4 heures par jour est justifiée par rapport à l’aggravation de l’état de [J] [T].
Sur la période du 07/11/2019 au 26/03/2020, dans la limite de l’offre infiniment subsidiaire, il convient de fixer le taux horaire moyen du professionnel à 17€ et d’évaluer cette indemnité à la somme de 9.656€ .
La partie demanderesse justifie en outre de frais d’assistance d’un médecin conseil – le Docteur [U] [A] – aux expertises amiable et judiciaire diligentées pour un total de 1.000€ (factures du 29/09/2022 à hauteur de 500€ chacune).
Les frais d’huissier concernant la délivrance d’assignation sont à appréhender au titre des dépens.
Au total, les frais divers seront donc évalués à 10.656€.
b. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
*** Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Madame [T] produit aux débats le journal annuel de ses factures CORSE SANTE SERVICE sur les années 2019 à 2023, explique qu’elles sont en lien avec l’achat de changes complet, d’alèses et de diverses autres fournitures non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle, et calcule qu’une augmentation annuelle de 1.200€ est à déplorer. C’est donc à tort que les parties défenderesses prétendent qu’aucun pièce justificative n’étaye la demande.
En conséquence, il apparaît qu’il est justifié de rembourser à [J] [T] ces dépenses déjà exposées en lien avec sa grabatisation, décrite ci-dessus .
Il convient d’évaluer à la somme de 4.800€ les dépenses de santé futures, arrérages échus de 2020 à 2023.
*** dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et assistance tierce personne)
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert a conclu à une « augmentation de la tierce personne imputable à l’accident du 26/10/2019 estimée à 4 heures d’AV par jour à titre viager ». A la différence de ce que prétendent les parties défenderesses, l’augmentation de l’intervention de l’auxiliaire de vie 4 heures par jour est justifiée par rapport à l’aggravation de l’état de [J] [T], pour les raisons développées et reprises ci-dessus (paragraphe frais divers).
Dans la limite de l’offre infiniment subsidiaire, il est justifié de fixer le taux horaire de l’indemnisation à 17€. Entre le 26/03/2020 et le 06/10/2025, il s’est écoulé 2.020 jours. Les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, calculées sur la base des besoins fixés par le Docteur [C], s’élèvent à 137.360€ (4h x 2.020 jours x 17€).
Concernant les arrérages à échoir, sur la base de 365 jours par an, il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés justifient de retenir 412 jours x coût quotidien, pour calculer ce poste de préjudice. Dans la limite de l’offre infiniment subsidiaire, la rente mensuelle pour les frais futurs s’élèvera à 2.334,66€ par mois.
2. Sur le préjudice corporel extra-patrimonial.
a. Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire (avant consolidation)
***Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation du trouble dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, hospitalisation de longue durée…).
En l’espèce, l’expert judiciaire estime qu’il existe un déficit fonctionnel temporaire total du 26/10/2019 au 06/11/2019 (hospitalisation), puis à hauteur de 90% du 07/11/2019 au 26/03/2020 dont 85 % imputable à l’état antérieur.
Les parties s’accordent sur la base d’une indemnité à 20€ par jour pour l’incapacité totale, et sur l’indemnité de 240€ à fixer au titre du DFT à 100 %.
C’est à bon droit que les parties défenderesses retranchent du calcul concernant le DFT à 90 % la part imputable à l’état antérieur car il convient de n’indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. L’indemnité à ce titre s’élève donc à 140€.
Il sera donc fixé l’indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 380€.
***Sur les souffrances endurées.
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations, qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à sa consolidation.
Pour indemniser les souffrances endurées, il convient de tenir compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombres d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, l’expert fixe ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7 en lien avec la chute traumatique de [J] [T], son hospitalisation et l’intervention sous anesthésie générale.
En conséquence, au vu de l’âge de [J] [T] au moment de l’accident (84 ans), et du fait qu’il s’est produit alors qu’elle était prise en charge par des professionnels du soin, il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 7.000 €.
La demande de [J] [T] tendant à se voir indemniser son préjudice moral à hauteur de 30.000€ sera rejetée dès lors qu’il est une composante des souffrances endurées avant la consolidation et du déficit fonctionnel permanent après la consolidation, ainsi que le relèvent l’UMCS et la MATMUT
b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
***Sur le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) pour la réduction définitive, c’est à dire après consolidation, de son potentiel physiologique ou intellectuel, qui en est résulté. Il s’agit également de prendre en compte les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et le préjudice moral, ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence, c’est à dire la perte de la qualité de vie, qu’elle soit personnelle, familiale ou sociale.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux de déficit fonctionnel par une valeur de point déterminé en fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert fixe une majoration du déficit de 5 % pour la raideur modérée de la hanche gauche, le syndrome anxieux post-traumatique et l’altération des conditions d’existence. Plus précisément, il conclut : « le traumatisme du 26/10/2019 est à l’origine d’un syndrome post-chute. La peur de retomber entraîne une inhibition motrice et une démotivation. Il existe également un désintérêt social, une régression motrice et une indifférence affective. Tout cela entraîne la grabatisation et la perte des petites possibilités motrices. La chute du 26/10/2019 est donc responsable d’une perte d’autonomie, d’une régression motrice surtout visible au membre supérieur gauche. Cet état séquellaire nécessite des soins supplémentaires. Il y a également une dégradation des conditions d’existence. Nous retenons comme séquelles : perte de mobilité de la hanche gauche, modérée, état anxieux, peur panique des transferts ».
Née le 20/10/1935, la partie civile était âgée de 84 ans au moment de la consolidation. La valeur du point est de 880.
L’indemnité à verser sera donc égale à 4.400€ au titre du poste de préjudice de l’indemnité fonctionnelle permanente.
***Sur le préjudice esthétique
En l’espèce, l’expert le fixe à 0,5 sur une échelle de 7en raison des cicatrices opératoires (2 cicatrices longitudinales de 6 centimètres au niveau de la hanche gauche)
En conséquence, notamment au vu de l’âge de [J] [T] au jour de la consolidation (84 ans), il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 1.000 €.
Récapitulatif de l’évaluation des préjudices
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles (CPAM) : 19.719,01€
— frais divers : 10.656€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel : 380€
— souffrances endurées : 7.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel : 4.400€
— préjudice esthétique : 1.000 €.
Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : 4.800€
— assistance par tierce personne : 137.360€
(arrérages échus au 06/10/2025)
TOTAL : 185.315,01€
En conséquence de tout ce qui précède, l’UMCS et la MATMUT, qui ne conteste pas sa garantie, seront solidairement condamnées à payer à [J] [T] une somme de 165.596€ (185.315,01€-19.719,01€).
En application de l’article 1153-1 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La résistance abusive de la MATMUT, qui considérait que la responsabilité de son assurée – l’UMCS – n’était pas acquise, sans avoir été démentie par le juge des référés, juge de l’évidence, n’est dans ces conditions pas acquise. Madame [T] sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner la MATMUT à régler à la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les dépenses de santé prises en charge par l’organisme de sécurité sociale
Selon l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
(…)
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné (…) ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros »
En l’espèce, outre les dépenses de santé actuelles, la CPAM calcule que l’indemnité forfaitaire s’élève à 1.162€, ce qui n’est pas contesté par les parties.
En conséquence, la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT) et l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) seront solidairement condamnées à payer à la CPAM de la Haute-Corse une somme totale de 20.881,01€ (1.162€+19.719,01€).
En application de l’article 1153-1 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV. Sur les frais
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT) et l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS), qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise du Docteur [K] [C].
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Valérie PERINO SCARCELLA recouvrera directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT), et l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS), qui succombent principalement, seront condamnées in solidum à payer à [J] [T] la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et une somme de 600€ à la CPAM de Haute-Corse agissant pour le compte de celle de Corse-du-sud. La société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT) , et l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
JUGE que l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) est totalement responsable en tant qu’employeur du dommage causé par son employé à [J] [T] le 26/10/2019 ;
FIXE ainsi qu’il suit les postes d’indemnités relatifs au préjudice corporel de [J] [T] :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles (CPAM) : 19.719,01€
— frais divers : 10.656€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel : 380€
— souffrances endurées : 7.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel : 4.400€
— préjudice esthétique : 1.000 €.
Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : 4.800€
— assistance par tierce personne : 137.360€
(arrérages échus au 06/10/2025)
CONDAMNE solidairement la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT) et l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) à payer à [J] [T] une somme de 165.596€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT) et l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) à payer à [J] [T] une rente viagère mensuelle de 2.334,66€ par mois au titre de l’assistance à tierce personne postérieure à la consolidation (arrérages à échoir) ;
CONDAMNE solidairement la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT) et l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) à payer à la CPAM de Haute-Corse agissant pour le compte de celle de Corse-du-sud la somme de 20.881,01€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT), et l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) à payer à [J] [T] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT)et l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) à payer à la CPAM de Haute-Corse agissant pour le compte de celle de Corse-du-sud une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Inter Mutuelles Entreprises (MATMUT) et l’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) aux entiers dépens ;
DIT que Maître Valérie PERINO SCARCELLA recouvrera directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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