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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 mai 2025, n° 22/07024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/07024
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2NY
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0997
DÉFENDERESSE
Madame [S], [C], [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0169
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Adélie LERESTIF, greffière
Décision du 27 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/07024 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2NY
DEBATS
A l’audience collégiale du 27 Mars 2025 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[J] [L] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
M. [P] [G], Mme [S] [G], M. [Y] [G].
Par testament du 11 juillet 2003, [J] [L] a institué MM. [P] et [Y] [G], légataires de la quotité disponible.
Par un codicille du 1er mars 2013, elle a également désigné ses deux fils bénéficiaires de deux contrats d’assurance-vie n° 543210 et 543211 souscrits auprès de la [9] le 26 avril 2010.
Le 24 septembre 2019, une déclaration de succession a été établie par la SCP [T] et [K], notaires, et signée uniquement par MM. [P] et [Y] [G], aux termes de laquelle les droits de succession s’élèvent à la somme totale de 187 203 euros, dont la somme de 31 073 euros à la charge de Mme [S] [G].
Le 26 septembre 2019, MM. [P] et [Y] [G] ont réglé l’intégralité de ces droits à l’administration fiscale, chacun pour moitié.
Le 1er décembre 2020, le principal actif de la succession, l’ancien domicile de la défunte situé [Adresse 4] à [Localité 14], a été vendu au prix de 1 200 000 euros et le 3 décembre 2020, MM. [P] et [Y] [G] ont perçu chacun la somme de 450 000 euros tandis que Mme [S] [G] a perçu la somme de 250 000 euros, le reliquat de 43 095,96 euros après paiement de l’impôt sur la plus-value étant séquestré entre les mains de Maître [A] [B] et la SAS [11], en charge de cette vente.
Par courrier d’avocat du 3 mars 2022, MM. [P] et [Y] [G] ont mis en demeure Mme [S] [G] de leur payer la somme de 31 073 euros au titre des droits de succession payés pour son compte.
Par courrier d’avocat du 17 mars 2022, Mme [S] [G] a opposé un refus à cette demande, indiquant ne pas avoir signé la déclaration de succession en raison d’une minoration volontaire par ses frères de la valeur du bien immobilier dépendant de la succession.
Par exploits d’huissier en date du 7 juin 2022, M. [P] [G] et M. [Y] [G] ont fait assigner Mme [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à leur verser à chacun la somme de 15 536,50 euros au titre des droits de succession versés pour son compte.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2024, MM. [P] et [Y] [G] demandent au tribunal de :
Condamner Mme [S] [G] à leur payer une somme de 15.536,50 euros chacun au titre du remboursement des droits de succession avancés pour son compte avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, Déclarer les demandes reconventionnelles de Mme [S] [G] irrecevables, A titre subsidiaire, la débouter de ses demandes, Condamner Mme [S] [G] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [S] [G] demande au tribunal de :
Déclarer MM. [P] et [Y] [G] irrecevables en leur demandes dirigées à son encontre, Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, Constater que les contrats d’assurance-vie et le codicille s’y rapportant constituent une donation déguisée et ordonner la réintégration à l’actif successoral du capital correspondant, A titre subsidiaire constater le caractère excessif des sommes portées à l’assurance vie et condamner solidairement MM. [P] et [Y] [G] à lui payer la somme 108 789,69 euros à ce titre, Ordonner à MM. [P] et [Y] [G] de libérer la somme de 43 095,96 euros actuellement séquestrée entre les mains de Maître [B] et la SAS [11] et à donner à ces derniers les instructions nécessaires,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner solidairement aux dépens, Prononcer l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 mars 2025.
A l’audience du 27 mars 2025, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des fins de non-recevoir n’ayant pas été soulevées par les parties devant le juge de la mise en état. Les parties n’ont pas souhaité adresser de note en délibéré au tribunal sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par les parties
Madame [S] [G] soulève dans ses écritures au fond l’irrecevabilité de la demande de ses frères de contribution aux droits de mutation pour défaut de qualité à défendre, leur reprochant de ne pas avoir fait assigner le notaire séquestre du reliquat du prix de vente du bien indivis.
MM. [P] et [Y] [G] soulèvent quant à eux l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de leur sœur relatives au contrat d’assurance-vie et au reliquat susvisé au visa de l’article 70 du code de procédure civile et de l’irrecevabilité des demandes de rapport à la succession ou de libération de fonds provenant de la vente d’un bien indivis en dehors de tout partage ordonné judiciairement.
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir non soulevées devant le juge de la mise en état, soulevée d’office à l’audience de plaidoiries par le tribunal, ils n’ont pas souhaité remettre de note en délibéré.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Dès lors, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre, de l’absence de lien suffisant avec la demande originaire, et de l’impossibilité de solliciter une opération de partage en dehors de tout partage ordonné judiciairement, soulevées par les parties par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement, doivent être déclarées irrecevables.
Sur la contribution aux droits de mutation
Sur le fondement de l’article 1346 du code civil, MM. [P] et [Y] [G] sollicitent de la part de leur sœur le remboursement de sa quote-part sur les droits de succession qu’ils ont intégralement payés, soit à la somme de 31 073 euros. Ils rappellent qu’en application de l’article 1709 du code général des impôts, les parties figurant dans la déclaration de succession sont solidaires, qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de payer les droits de succession le 24 septembre 2019, le délai de 6 mois pour les régler venant d’expirer avec un risque de pénalités et intérêts de retard et qu’il importe peu que leur sœur n’ait pas signé la déclaration de succession puisque chaque hériter a qualité pour souscrire la déclaration au nom des autres.
Sur la sous-évaluation du bien constituant le principal actif de la succession qui leur est opposée par Mme [S] [G] pour contester devoir leur rembourser les droits de succession, les demandeurs précisent que leur sœur n’a jamais, au moment de l’établissement de la déclaration de succession, fait état de la minoration de la valeur de l’appartement qu’elle déplore désormais, que la valeur de l’appartement a été fixée sur la base de plusieurs estimations d’agences immobilières et qu’en tout état de cause, cette prétendue minoration n’aurait eu pour effet que de diminuer les droits de succession, outre que leur sœur n’a jamais déposé de déclaration rectificative comme il lui était possible de le faire.
Sur la rétention injustifiée du reliquat du prix de vente de l’appartement dépendant de la succession qui leur est également opposée en défense, MM. [P] et [Y] [G] répliquent que leur créance au titre des frais de succession est une créance personnelle sur leur sœur et non sur l’indivision successorale, de sorte que Mme [S] [G] ne peut opposer une quelconque compensation ou un rapport entre les sommes qu’elle revendique dans la succession au titre du reliquat du prix de vente et celles dues au titre des droits de succession qu’ils ont payés, sommes qui sont de nature différente.
En défense, Mme [S] [G] soutient qu’il n’existe pas de subrogation dans les rapports entre héritiers lorsqu’un héritier a refusé de signer la déclaration de succession, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la part précise avancée par chacun pour son compte, dont ils demandent le remboursement, et qu’ils ont réglé ces droits sans l’aviser, sur la base d’une estimation sous-évaluée du principal actif dépendant de la succession. Elle précise qu’elle a refusé de signer la déclaration de succession en ce que le principal actif indivis était sous-évalué selon elle, ce qui s’est avéré juste puisqu’il a été vendu postérieurement à un prix supérieur. Elle rappelle enfin que la SCP [B] et la SAS [10] sont en possession du reliquat des fonds issus de la vente de ce bien indivis, devant lui revenir selon elle et pouvant servir à payer son éventuelle créance, de sorte que par mécanisme de compensation, elle estime ne rien devoir à ses frères au titre des frais de succession.
Sur ce,
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1709 du code général des impôts rappelle par ailleurs que les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte de l’étude notariale en charge du règlement de la succession de [J] [L] que le 20 septembre 2019, M. [P] [L] a versé sur le compte de l’étude la somme de 95 958 euros intitulée « Quote part montant Droits de Ssion/ Mme [J] [L] », que le 24 septembre 2019, son frère M. [Y] [L] a versé le même montant sur le compte de l’étude, et que le 26 septembre 2019, ce compte a été débité de la somme de 187 203 euros, intitulée « Ssion [L] [J] Montant Droit de Succession de SCP [K] à SDE ST SULPICE, Retour le 247/10/2019 Certificat Acquittement des droits ».
Les demandeurs versent également aux débats la déclaration de succession qu’ils ont signée le 24 septembre 2019, laquelle mentionne un total des droits dus pour l’ensemble des héritiers égal à 187 203 euros, et un certificat d’acquittement du service départemental de l’enregistrement [Localité 13] St-Sulpice du 18 octobre 2019, précisant le montant des droits acquittés, à savoir 78 065 euros pour chacun d’eux et 31 073 euros pour Mme [S] [G].
Si Mme [S] [G] conteste l’exactitude de la déclaration de succession, qu’elle n’a pas signée, reprochant à ses frères d’avoir sous-évalué le bien indivis vendu ultérieurement, elle ne conteste pas que le montant des droits est a minima de 187 203 euros, l’évaluation du bien indivis à un montant supérieur conduisant à retenir des droits de mutation plus élevés, de même qu’elle ne conteste pas que le montant de ses droits est a minima de 31 073 euros.
Il est donc établi que le notaire en charge du règlement de la succession a réglé la totalité des droits de succession grâce aux fonds versés par les demandeurs pour le compte de l’ensemble des héritiers.
Par application des dispositions légales ci-avant rappelées et du principe de solidarité des cohéritiers, MM. [P] et [Y] [G] disposent donc d’une créance sur Mme [S] [U] d’un montant total de 31 073 euros, soit d’une créance d’un montant de 15 536,5 euros chacun.
Il ne peut y avoir de compensation qu’entre créances et dettes réciproques entre les mêmes parties. Si [S] [U] est propriétaire indivise avec ses frères du prix de vente du bien indivis, cela ne la constitue pas pour autant créancière de ses derniers de sorte qu’aucune compensation ne peut intervenir. Autrement dit, son droit réel sur le prix de vente ne peut se compenser avec le droit personnel détenu par ses frères sur elle.
Le moyen de [S] [U] tiré d’une compensation doit donc être rejeté.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [S] [G] à verser à chacun de ses frères la somme de 15 536,5 euros en remboursement des droits de mutation qu’ils ont acquittés pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 108 789,69 euros
Mme [S] [G] demande au tribunal de condamner solidairement ses frères à lui verser la somme de 108 789,69 euros et soulève deux moyens à cette fin. Elle estime en premier lieu que les contrats d’assurance-vie et le codicille s’y rapportant constituent une donation déguisée. Elle soutient en second lieu que les sommes versées sur les contrats d’assurance vie sont manifestement excessives.
Plus précisément, elle fait valoir que sa mère était incontestablement animée d’une intention libérale au profit de ses deux fils lorsqu’elle les a institués bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance-vie le 1er mars 2013, à l’âge avancé de 86 ans et sans contrepartie de leur part, afin de faire échapper le capital décès aux règles légales de la dévolution successorale, exposant que :
Le versement d’une prime unique de 500 000 euros, équivalente à 49,26% du patrimoine de la défunte caractérise l’intention libérale, et est manifestement excessif au regard des facultés de cette dernière, de ses revenus très faibles, au point où elle a dû solliciter une aide pour son titre de transport,Qu’il n’est pas démontré par ses frères que la défunte a conservé une somme de 96 000 euros après la vente d’un appartement à [Localité 12] au mois de mars 2010 et le versement de ces 500 000 euros, laquelle a surtout permis de soustraire un actif de l’actif successoral,Que ces contrats d’assurance-vie n’avaient aucune utilité économique pour elle au regard de leur rentabilité, nécessairement moindre que la location de l’appartement qu’elle a vendu,Que les rachats successifs des sommes épargnées par elle démontrent le caractère exagéré de cette opération dès lors qu’elle souffrait d’un manque de liquidités la contraignant à ces rachats tous les ans,Que le dessaisissement est irrévocable dès lors qu’elle a été écartée du bénéfice du contrat d’assurance-vie et que ses frères ont pu percevoir les primes au décès de leur mère,Que son âge avancé au moment de leur souscription et de la rédaction du codicille caractérise l’absence d’aléa.
MM. [P] et [Y] [G] s’opposent à la demande de requalification des contrats d’assurance-vie en donation aux motifs :
que leur mère a toujours souhaité limiter les droits de sa fille à sa réserve légale, étant rappelé que le testament par lequel elle les a institués légataires de la quotité disponible date du 11 juillet 2003,qu’elle n’a pas exclu initialement sa fille du bénéfice de ses contrats d’assurance-vie, souscrits en 2010, l’excluant de ces contrats par un codicille du 1er mars 2013 seulement, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la motivation ayant initialement conduit à la souscription de ces contrats et au versement des primes était de la « spolier »,qu’elle a procédé à un versement unique de 500 000 euros lorsqu’elle a vendu un appartement le 23 mars 2010 au prix de 596 000 euros, procédant ainsi à un remploi du prix de vente mais conservant la somme de 96 000 euros pour ses besoins personnels,que cette somme de 500 000 euros n’était pas excessive, au moment du versement, puisqu’elle représentait moins d’un tiers de son patrimoine,que ce versement ne peut constituer une donation puisqu’il avait une réelle utilité économique et patrimoniale pour elle au regard de la rentabilité du placement, étant précisé qu’elle a effectué des rachats partiels pour total de 171 000 euros en 9 ans,qu’en tout état de cause, la demande de leur sœur ne peut aboutir puisqu’elle semble être une demande de rapport ou de réduction inhérente au partage qui n’est pas demandé.
En l’espèce, et sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer plus avant dans la discussion opposant les parties tant sur la qualification des contrats d’assurance-vie et du codicille que sur le caractère excessif ou non des sommes versées, le tribunal relève que la circonstance que MM. [P] et [Y] [G] aient bénéficié de donations ne peut constituer un fait générateur de créance de Mme [S] [G] sur ces derniers et ne peut donc fonder la demande en paiement de cette dernière, l’éventuelle requalification de ces contrats en donations pouvant seulement conduire à leur rapport à la succession de [J] [L] dans le cadre d’un partage judiciaire, lequel n’est en l’espèce pas demandé.
De même, les primes, pour excessives qu’elles aient pu être, peuvent conduire tout au plus à les faire entrer dans la masse indivise mais ne constituent pas un fait générateur de créance de nature à justifier la demande en paiement de Mme [S] [G].
Dans ces conditions, sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 108 789,69 euros ne peut prospérer.
Sur la demande reconventionnelle relative à la somme séquestrée entre les mains de Maître [A] [B] et la SAS [11]
Mme [S] [G] soutient que la somme de 43 095,96 euros, reliquat du prix de vente du bien indivis séquestré entre les mains de Maître [A] [B] et la SAS [11], doit lui revenir au regard de sa vocation successorale et des sommes déjà versées à ses frères sur ce prix de vente.
Après avoir relevé qu’aucun fondement n’est précisé au soutien de cette demande, MM. [P] et [X] [O] [G] rappellent que cette somme, qui correspond au reliquat du prix de vente de l’ancien appartement de la défunte, a été séquestrée dans l’attente de l’établissement d’un compte de répartition définitif ou, le cas échéant, des opérations de partage. S’étant acquittés de l’ensemble des frais et dépenses en lien avec la succession, soit les sommes de 23 314,30 euros au titre des frais et honoraires de la succession, de 35 644,16 euros au titre des frais d’obsèques et de 1 197,54 euros au titre des charges relatives à l’appartement, ils estiment que Mme [S] [G] ne peut en aucun cas prétendre à obtenir l’intégralité de la somme séquestrée, qui nécessite que des comptes de répartition soient effectués entre les parties. Ils relèvent enfin que c’est précisément l’objet d’une procédure de partage qu’il appartenait à leur sœur d’initier si elle souhaitait que le tribunal statue sur sa demande.
En l’espèce, le reliquat du prix de vente litigieux constitue un actif indivis qui ne saurait revenir à l’un quelconque des indivisaires en dehors d’un partage judiciaire, lequel n’est pas demandé.
Cette demande reconventionnelle de Mme [S] [G] ne peut donc prospérer.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [G], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’équité et de la nature familiale du litige, il convient de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par Mme [S] [G],
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant des demandes reconventionnelles de Mme [S] [G] avec le litige initial, soulevée par MM. [P] et [Y] [G],
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité de solliciter une opération de partage en dehors de tout partage ordonné judiciairement, soulevée par MM. [P] et [Y] [G],
En conséquence,
Déclare recevables l’ensemble des demandes des parties à l’instance,
Condamne Mme [S] [G] à verser à M. [P] [G] la somme de 15 536,5 euros à titre de remboursement des droits de mutation avancés pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022,
Condamne Mme [S] [G] à verser à M. [Y] [G] la somme de 15 536,5 euros à titre de remboursement des droits de mutation avancés pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022,
Rejette la demande reconventionnelle de Mme [S] [G] en paiement de la somme de 108 789,69 euros,
Rejette la demande reconventionnelle de Mme [S] [G] de libération à son profit de la somme de 43 095,96 euros séquestrée entre les mains de Maître [A] [B] et la SAS [11],
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [S] [G] aux dépens,
Rejette la demande de MM. [P] et [Y] [G] au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande de Mme [S] [G] au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 13] le 27 Mai 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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