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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 29 déc. 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00994 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DA2V
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. Gérard PONS, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
JUGEMENT: Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Décembre 2025 et signé par M. PONS et Madame CHIMINGERIU,
ENTRE :
L’association syndicale libre de [Localité 3] ASL, dont le numéro de SIRET est 477 575 765 000 11, représentée par son président en exercice demeurant es qualité audit siège, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [N] [F], demeurant Chez M. [U] – [Adresse 1]
Non comparant ni représentée
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
Fait procédure moyens des parties
Par acte d’huissier du 20 aout 2024, l’association syndicale libre de Cala Rossa située à Lecci, représentée par son syndic en exercice, la SARL LE KALLISTE a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio.
Aux termes de son assignation valant conclusions, conformément à l’article 56 du code de procédure civile, l’association syndicale libre demande au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme en principal de 7.144,10 euros majorée des intérêts de droit au taux légal augmentés de 1% par mois à compter du 13 février 2024 ;
— Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner le même à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance ;
A l’audience du 27 janvier 2025, l’association syndicale a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [N] [F] est propriétaire au sein du lotissement et qu’au 16 mai 2024, il était débiteur de la somme 7.144,10 euros.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025 puis prorogée au 28 avril 2025 puis après réouverture des débats à l’audience du dix décembre 2025, le délibéré a été fixé au 29 décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ».
L’article 446-3 du Code de procédure civile dispose que “le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus”.
Attendu que le demandeur justifie du bien fondé de sa demande en produisant les procès verbaux d’assemblée générale des années 2022, 2023 et 2024 ainsi qu’un arrêté decompte individuel; qu’il sera fait droit à la demande sauf à rejeter la demande relative à l’augmentation des intérêts au taux légal à hauteur de un pour cent par mois;
Attendu que la demande en de dommages et intérêts n’est pas justifiée; qu’elle sera rejetée;
Attendu que l’équité commande de condamner le débiteur à la somme de Mille euros (1.000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Par ces Motifs
Le Tribunal Judiciaire D’Ajaccio statuant Publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Condamne Monsieur [F] [N] à payer à l’association syndicale libre de [Localité 3] située à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice, la SARL LE KALLISTE les sommes de:
-7.144,10 euros (sept Mille cent quarante-quatre euros et dix centimes) majorée avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 ;
-1.000 euros (Mille) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [F] [N] ;
Le Président Le Greffier
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