Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 avr. 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/375
RG : N° 25/01129 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TL3
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
SEINE-SAINT-DEINIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS – C1272, substitué par Me MOUNIAPIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 août 2024, signifié le 4 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a notamment :
– déclaré Monsieur [Z] [S] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] et appartenant à l’OPH Seine Saint Denis Habitat,
– octroyé à Monsieur [Z] [S] un délai de trois mois pour quitter les lieux,
– à l’issue de ce délai, autorisé l’expulsion de Monsieur [Z] [S] et celle de tout occupant de leur chef ;
– condamné Monsieur [Z] [S] à payer à l’OPH Seine Saint Denis Habitat une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Z] [S] le 5 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 31 janvier 2025, Monsieur [Z] [S] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et renvoyée à celle du 3 avril 2025.
À l’audience, Monsieur [Z] [S], assisté par son conseil, réduit sa demande à un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Il fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique avoir grandi dans le logement, dont ses parents étaient locataires, et y être attaché sentimentalement. Il ajoute que le logement qu’il a refusé fait la même superficie que celui qu’il occupe actuellement.
En défense, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [Z] [S] de sa demande,
– le condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que l’occupant a refusé sa proposition de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, dans sa nouvelle version, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code, dans sa nouvelle version, précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il indique qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article précité, dans sa nouvelle version, dispose que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] occupe le logement dont ses parents, décédés en 2016 et 2021, étaient locataires. Le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] a rejeté sa demande de transfert de bail et a constaté la résiliation du bail à compter du 18 avril 2021. Si Monsieur [Z] [S] a pu indiquer devant le juge des contentieux de la protection qu’il souhaitait conserver le logement pour y vivre avec sa sœur handicapée, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément établissant que celle-ci a emménagé dans les lieux litigieux, l’adresse figurant sur la notification de la décision lui attribuant une carte mobilité inclusion étant différente. Il doit donc être retenu que Monsieur [Z] [S] occupe seul le logement litigieux.
Or, il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection que ce logement est un F3 et que Monsieur [Z] [S] a refusé une proposition de relogement dans un F2. Le demandeur a par ailleurs effectué une demande de logement social en 2024 et l’a renouvelée en 2025. Ses ressources, qui étaient de 1657 euros par mois en 2023, ne lui permettent pas de se reloger facilement dans le parc privé.
Il convient néanmoins relever que Monsieur [Z] [S] réside depuis quatre ans seul dans un logement trois pièces, où pourrait loger une famille avec enfant. Il ne justifie pas de difficultés particulières rendant nécessaire l’octroi d’un délai supplémentaire. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [Z] [S],
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 17 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Baux ruraux ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Cession ·
- Bail verbal ·
- Récolte ·
- Bailleur
- Vanne ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Péremption ·
- Créanciers ·
- Exécution
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Responsabilité civile
- Santé ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Immatriculation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du contrat ·
- Concessionnaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Défaillant ·
- Mise en demeure
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Parking ·
- Expulsion
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pont ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Régularisation ·
- Liquidation ·
- Indemnités journalieres
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indexation ·
- Ménage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.