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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P4M
3 copies
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à Me Benoît COUSSY
Me David LEMEE
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.S. KUBEKO
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 juin 2025, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [N] [T] ont fait assigner la société KUBEKO afin de voir :
— ordonner l’expulsion de la SAS KUBEKO et des occupants de son chef du local situé [Adresse 8] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— fixer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à défaut pour la SAS KUBEKO et des occupants de son chef d’avoir libéré les lieux dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— ordonner, en cas de besoin, que les meubles, structures métalliques, outils et autres accessoires appartenant à la SA KUBEKO se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la SAS KUBEKO au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
Aux termes de leurs dernières conclusions, Messieurs [T] ont maintenu leurs demandes et sollicité à titre subsidiaire la condamnation de la société KUBEKO à cesser toute activité contraire à l’objet du bail commercial (électricité) du 1er novembre 2021 et notamment de transformation industrielle de containers sous astreinte de 1000 € à compter de la signification de l’ordonnance.
Ils exposent avoir donné en location à la SARL JDE ELECTRICITE, par bail commercial du 1er novembre 2021, un local sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Ils précisent que le preneur s’est engagé à y exercer une activité d’électricité et ajoutent que le contrat prévoit une interdiction de sous-location. Ils contestent avoir autorisé la société KUBEKO à se domicilier à l’adresse précitée et indiquent qu’en tout état de cause, cette autorisation ne saurait être assimilée à une autorisation de sous-location ou d’occupation d’un local. Ils en concluent que la SAS KUBEKO est occupante sans droit ni titre du local, et sollicitent en conséquence son expulsion. En réponse aux écritures adverses, ils soutiennent que le formalisme prévu en matière de sous-location n’a pas été respecté et que le défendeur ne peut dès lors se prévaloir de l’application d’un tel contrat.
La société KUBEKO a demandé à la présente juridiction de :
— dire et juger qu’elle est une occupante régulière du local situé au [Adresse 7] ;
— dire et juger qu’elle n’est à l’origine d’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent ;
— dire et juger que la demande tendant à son expulsion est tant une mesure disproportionnée qu’une mesure définitive ;
En conséquence :
— débouter Monsieur [Y] [T] et Monsieur [N] [T] de leur demande tendant à son expulsion, sous astreinte ;
— débouter les requérants pour le surplus des demandes ;
— condamner in solidum Monsieur [Y] [T] et Monsieur [N] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose occuper le bien concerné de manière tout à fait régulière et relève à ce titre d’une part, que Monsieur [T] était présent lors de la signature de la sous-location et a déclaré y consentir et d’autre part, qu’il l’ a expressément autorisée à exercer son activité ainsi que l’atteste l’autorisation de domiciliation. Elle fait valoir qu’il n’existe en toutes hypothèses pas de trouble manifestement illicite puisque les demandeurs ne rapportent pas la preuve des nuisances sonores et visuelles alléguées. Elle indique enfin qu’à supposer que le trouble anormal de voisinage allégué soit caractérisé, prononcer son expulsion constituerait une mesure définitive qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer.
Évoquée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Il résulte en l’espèce des débats que selon bail commercial du 1er novembre 2021, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [N] [T] ont donné en location à la SARL JDE ELECTRICITE un local sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Ce contrat prévoit que “toute sous-location totale ou partielle, ou plus généralement toute mise à disposition des lieux au profit d’un tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit et précaire, sont soumises à l’agrément préalable du bailleur qui devra être donné par écrit”.
Il convient d’observer que ce formalisme n’a pas été respecté puisque la convention de sous-location signée entre la société JDE ELECTRICITE et la société KUBEKO ne comporte pas l’agrément du bailleur par écrit, la seule mention “Monsieur [T], [N], propriétaire des locaux loués, dûment informé du projet de sous-location, est présent à la signature de la convention de sous-location, dont un exemplaire lui est remis ce jour, et déclare y consentir” étant, en l’absence de toute signature de ce dernier, insuffisante à caractériser un accord de ce dernier.
Il convient en outre de relever que si la société KUBEKO soutient que Monsieur [T] l’a expressément autorisée à exercer son activité au sein de son site et produit en ce sens une autorisation de domiciliation datée du 2 juillet 2021, il est constant que ce document ne saurait être assimilé à un contrat de sous-location ou une autorisation du bailleur à celle-ci et qu’il existe en tout état de cause un débat sur son authenticité.
La société KUBEKO est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 9], occupation sans droit ni titre qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant, l’expulsion de cette dernière, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société KUBEKO, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par Monsieur [Y] [T] et Monsieur [N] [T] dans tout lieu qu’il leur paraîtra approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La société KUBEKO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, tenus d’ester en justice, les frais non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
ORDONNE, l’expulsion de la société KUBEKO, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 9] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société KUBEKO sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
AUTORISE Monsieur [Y] [T] et Monsieur [N] [T] à faire transporter dans tout lieu qui leur plaira les meubles éventuellement laissés par la Société KUBEKO dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société KUBEKO ;
CONDAMNE la société KUBEKO à payer à Monsieur [Y] [T] et Monsieur [N] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société KUBEKO aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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