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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGDG NAC : 56Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 07 octobre 2025
Entre
La société AF PATRIMONIALE, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 538 717 752, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [M] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CORSE SERVICES RENOVATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 949 958 193, demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
D’autre part
le
copies exécutoire avocats copies service expertis + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
La société AF PATRIMONIALE, qui a acquis le 27 juillet 2023 une maison à usage d’habitation située [Adresse 10] [Localité 11], à [Localité 7], a confié la réalisation de travaux à la société Corse Services Rénovations.
La société Corse Services Rénovation est tombée en liquidation judicaiire, et Me [M] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant de l’inexécution de prestations dont elle a acquitté le prix, la société AF PATRIMONIALE a fait assigner Me [M] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Corse Services Rénovation, en référé expertise.
Me [M] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Corse Services Rénovation, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société AF PATRIMONIALE verse aux débats le devis de la société société Corse Services Rénovation, qui s’est élevé à la somme de 465.273,60 euros. Elle verse également un rapport d’expertise de Monsieur [R] [S] faisant état d’une estimation des travaux réalisés à la somme de 265.220,10 euros avant la liquidation judiciaire.
La société AF PATRIMONIALE justifie d’un motif légitime à l’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de la société AF PATRIMONIALE, comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur place, entendre les parties en leurs dires,
— Prendre connaissance des documents contractuels, constater et chiffrer les travaux exécutés,
— Dire s’il existe des non-façons et malfaçons,
— Chiffrer les coûts des travaux de reprise des désordres et de l’achèvement des travaux,
— Donner son avis sur l’importance des préjudices y compris le préjudice de jouissance subi par la requérante,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la société AF PATRIMONIALE qui devra consigner la somme de 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS la société AF PATRIMONIALE aux dépens.
Le Greffier Le Président
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